CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-370
- Date
- 4 octobre 2011
- Publication
- 4 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (ratione materiae, non-épuisement des voies de recours internes);Violation de P1-1;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Grèce - 4056/08 Arrêt 4.10.2011 [Section I] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures individuelles Etat défendeur tenu de ne pas réclamer le remboursement d’une indemnité d’expropriation   En fait – Les requérants étaient en possession de trois terrains qui furent expropriés en 1988 aux fins de construction d’une voie ferroviaire. Les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’une demande tendant à leur reconnaissance comme titulaires d’une indemnité d’expropriation. Ils se fondaient sur les contrats de vente en vertu desquels le premier requérant et sa mère avaient acquis ces terrains en 1947 d’un particulier qui, à son tour, les avait acquis en vertu du contrat de vente conclu avec l’Organisme de gestion du patrimoine ecclésiastique en 1936 et qui, par la suite, avait obtenu l’autorisation de les vendre de la part du ministre de l’Agriculture. En 1998, le tribunal de grande instance fit droit à la demande des requérants et ce jugement fut confirmé en appel. La haute juridiction civile cassa l’arrêt à la suite du pourvoi de l’Etat grec et renvoya l’affaire devant la cour d’appel. En 2003, cette dernière juridiction rejeta l’action des requérants en considérant qu’ils n’étaient pas parvenus à établir que leurs prédécesseurs possédaient les terrains en cause pour une période ininterrompue débutant trente ans avant 1915 et que l’Etat grec était le propriétaire officiel des terrains. Cet arrêt fur confirmé par la Cour de cassation. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : les requérants ont pu invoquer devant les juridictions internes des bases juridiques solides pour fonder leur droit de propriété, à savoir le contrat de vente et la décision du ministre d’Agriculture quant au statut juridique des terrains en cause avant de les acquérir. En effet, il ne fait pas de doute que le ministre de l’Agriculture n’aurait pas permis au devancier des requérants de vendre lesdits terrains à des tiers, s’il estimait que ceux-ci faisaient partie du patrimoine de l’Etat. Certes, la cour d’appel n’a pas, lors du second examen de l’affaire, pris en compte la décision du ministre de l’Agriculture après avoir admis que le devancier des requérants aurait profité de «   la confusion et des contestations existant entre les services de l’Etat sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété de l’Etat sur ces terrains et serait parvenu à faire adopter la décision du ministre de l’Agriculture à l’origine de leur vente   ». Or la Cour considère que les autorités internes ne peuvent pas à bon droit se prévaloir du manque allégué de concertation au sein de leur organisation interne en vue de se dispenser de l’application d’actes administratifs légaux. De plus, en ce qui concerne la position adoptée par la juridiction interne, une telle manière de juger l’affaire équivaut à tirer des conclusions négatives au détriment des justiciables, en raison d’une situation concernant la qualité de fonctionnement des services étatiques qui, pour autant, ne saurait leur être imputable. Une telle approche contredit le principe de la sécurité juridique sur lequel les justiciables se fondent inévitablement pour procéder à la transaction de biens immobiliers. La procédure suivie devant les juridictions internes a ainsi rompu le «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt public et les impératifs de la sauvegarde du droit des intéressés au respect de leurs biens. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : les requérants s’exposent actuellement au risque de se trouver contraints à rembourser à l’administration l’indemnité d’expropriation. Par conséquent, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, l’absence de revendication de la part des autorités internes de l’indemnité d’expropriation allouée aux requérants constitue une forme appropriée de réparation qui permet de mettre de manière effective un terme à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 constatée. Article 41   : 10   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-370
Données disponibles
- Texte intégral