CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3711
- Date
- 29 septembre 2005
- Publication
- 29 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation partielle de l'art. 3;Non-violation partielle de l'art. 3;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Pays-Bas - 24919/03 Arrêt 29.9.2005 [Section III] Article 3 Traitement inhumain Conditions de détention dans un établissement correctionnel, et allégations de mauvais traitements et d’absence de soins médicaux: violation, non-violation   En fait   : Soupçonné d’avoir infligé des blessures graves, le requérant fut arrêté sur l’île d’Aruba. D’octobre 2001 jusqu’à la fin d’avril 2004, il demeura en détention provisoire dans un établissement correctionnel d’Aruba (KIA). La majeure partie de sa détention, il fut soumis à un régime de détention spécial équivalant à l’isolement cellulaire. Un incident au cours duquel il avait grièvement blessé le directeur en exercice du KIA avait conduit à mettre en place ce régime spécial, qui le tenait à l’écart des autres détenus. En deux autres occasions par la suite, le requérant agressa des agents pénitentiaires. Du fait de ce régime, le requérant ne pouvait quitter sa cellule sans menottes aux poignets et sans chaînes aux chevilles (l’emploi des chaînes fut abandonné au bout de quelque temps). Les contacts avec le monde extérieur étaient eux aussi limités. Pendant une certaine période, le toit de la cellule du requérant fut largement béant et la pluie pénétrait. La cellule était située au second et dernier étage du bâtiment de la prison du KIA et son occupant se trouvait exposé à la chaleur du soleil. Il n’y avait pas d’ascenseur. En juin 2002, on constata que le requérant souffrait sévèrement de la colonne vertébrale. L’unique neurochirurgien d’Aruba diagnostiqua une hernie discale lombaire et préconisa une intervention chirurgicale. Il demanda que le requérant consultât un autre neurochirurgien afin d’obtenir un second avis   ; sa demande n’eut toutefois pas de suite. Un fauteuil roulant fut mis à la disposition de l’intéressé en août 2002, mais l’autorisation de l’utiliser fut retirée à celui-ci après un incident survenu le 13 février 2003, au cours duquel il arracha de sa chaise roulante une pièce de métal qui lui servit d’arme contre le personnel pénitentiaire. Le requérant bénéficia de séances de kinésithérapie à l’hôpital par moments, mais elles furent interrompues parce que selon lui son état de santé l’empêchait de se rendre de sa cellule au véhicule qui devait le conduire à l’hôpital et de s’asseoir bien droit dans celui-ci. Le requérant entama une procédure judiciaire pour solliciter des conditions de détention plus confortables. Un tribunal de l’île ordonna à l’établissement pénitentiaire de revoir périodiquement s’il y avait lieu de maintenir le régime spécial. En avril 2003, la Cour commune de justice d’Aruba condamna le requérant à une peine sensiblement plus légère (trois ans et six mois d’emprisonnement au lieu de cinq ans) que ne l’auraient justifié normalement les infractions commises par lui, compte tenu de la rigueur inhabituelle du régime auquel il avait été soumis pendant sa détention provisoire. Les faits de la cause prêtent à controverse entre les parties. Le requérant affirme qu’en plus d’avoir connu l’isolement cellulaire dans des conditions abominables, il a eu à subir les insultes du personnel pénitentiaire, a été blessé par les chaînes à ses pieds et s’est vu refuser les soins médicaux dont il avait besoin d’urgence. En droit   : Exception préliminaire du Gouvernement (qualité de victime). Bien que la Cour commune de justice ait prononcé une peine sensiblement plus légère que ne l’auraient normalement justifié les infractions du requérant, ce afin de compenser la rigueur inhabituelle du régime pénitentiaire auquel celui-ci avait été soumis, elle n’a reconnu ni expressément ni en substance que l’intéressé avait été victime d’une violation de l’article 3 (rejet de l’exception). Article 3 – En ce qui concerne le refus des soins médicaux nécessaires   : La Cour admet qu’à partir de juin 2002, le requérant a sérieusement souffert de la colonne vertébrale, de sorte que toute activité physique devait probablement être douloureuse et difficile pour lui. Elle ne juge néanmoins pas établi que son incapacité soit allée jusqu’à l’immobilité. L’article 3 ne saurait s’interpréter comme exigeant de satisfaire tous les vœux et préférences d’un détenu en ce qui concerne les soins médicaux. Les exigences pratiques d’une détention légitime peuvent impliquer des restrictions qu’un détenu se devra d’accepter. Le choix d’un détenu quant à un médecin doit en principe être respecté sous réserve, le cas échéant, que le détenu assume toutes les dépenses supplémentaires qui ne seraient pas justifiées par d’authentiques raisons médicales. La Cour n’estime pas que l’absence d’un second avis médical quant à la nécessité d’une intervention soit à reprocher aux autorités néerlandaises, puisqu’il ressortait d’une grande part des informations disponibles que le requérant avait tendance à fixer des conditions avant d’accepter un traitement médical. Quant au retrait de l’autorisation d’utiliser un fauteuil roulant après que le requérant eut arraché une pièce de métal pour l’utiliser comme arme contre le personnel pénitentiaire, les autorités étaient en droit de considérer cette mesure comme nécessaire pour des raisons de sécurité. Quant aux séances de kinésithérapie que demandait le requérant, la question est de savoir si l’état de santé du requérant commandait que le traitement eût lieu à la prison. Si elle admet que le transport à l’hôpital occasionnait à l’intéressé un tel inconfort qu’il aurait sans aucun doute préféré qu’un kinésithérapeute vînt le soigner en prison, elle ne juge pas établi que l’état du requérant imposât cette dernière solution. Par moments, l’intéressé était apparemment capable d’une résistance physique extrême (arracher une pièce de métal de sa chaise roulante, par exemple), et un kinésithérapeute qui l’a vu avant sa sortie de prison a indiqué que, malgré l’absence de traitement pendant neuf mois, le requérant pouvait parcourir une distance d’au moins 90 mètres et accomplir des gestes complexes comme faire pivoter le corps et monter des escaliers. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il n’est pas établi que le requérant se soit vu refuser les soins médicaux qui lui étaient nécessaires. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 3 – En ce qui concerne les conditions de détention   : La Cour admet que les autorités du KIA ont estimé impossible de contrôler le requérant si elles ne recouraient pas à des conditions d’isolement strict. Toutefois, les autorités d’Aruba se rendaient compte que le requérant n’était pas une personne pouvant être détenue au KIA dans des conditions normales et que le régime spécial qui lui était appliqué lui causait un désarroi inhabituel. Certes, des tentatives ont été faites pour alléger la situation du requérant dans une certaine mesure, mais le Gouvernement aurait pu et dû faire davantage. Le logement qui convient à des détenus ayant comme le requérant un caractère difficile n’existait pas sur l’île d’Aruba à l’époque des faits (c’est seulement maintenant que l’on construit un établissement de ce genre), mais aucune tentative ne semble avoir été faite pour trouver à l’intéressé un lieu de détention adéquat dans une autre partie du royaume. En conclusion, il y a eu violation de l’article 3 en ce que le requérant est demeuré en isolement cellulaire pendant une période excessive et inutilement prolongée, qu’il a séjourné sept mois au moins dans une cellule n’offrant pas une protection suffisante contre les conditions météorologiques et climatiques, et qu’il a été détenu en un endroit duquel il ne pouvait accéder à la zone d’exercice extérieure et s’aérer qu’au prix de souffrances physiques inutiles et évitables. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3711
Données disponibles
- Texte intégral