CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3717
- Date
- 6 septembre 2005
- Publication
- 6 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-3;violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée
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Texte intégral
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Ukraine - 65518/01 Arrêt 6.9.2005 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour diffusion de fausses informations au sujet d’un candidat à la présidence de l’Ukraine au cours des élections présidentielles: violation   Article 5 Article 5-3 Juge ou autre magistrat exercant des fonctions judiciaires Maintien en détention durant sept jours sans contrôle juridictionnel: violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Annulation suite à une requête en révision d’une décision procédurale devenue définitive: violation   Procès équitable Indépendance et impartialité du juge du tribunal de district – absence de garanties suffisantes contre les pressions des présidiums des tribunaux régionaux: violation   En fait   : Le requérant est un avocat qui à l’époque des faits incriminés était le représentant en justice d’un candidat à la présidence de l’Ukraine aux élections de 1999. En octobre 1999, il aurait distribué un certain nombre d’exemplaires d’une fausse édition spéciale du journal du Parlement, qui comportait une déclaration attribuée au président de celui-ci selon laquelle le candidat à la présidence et président en place Leonid Kuchma était décédé. Le 1 er novembre 1999, le requérant fut arrêté et placé en détention pour diffusion de fausses informations concernant M. Kuchma. Le 10 novembre 1999, il introduisit une demande de remise en liberté devant le tribunal de district, qui le débouta le 17 novembre 1999. Le 7 mars 2000, le tribunal de district, qui n’avait décelé aucun élément permettant de déclarer le requérant coupable des infractions dont il se trouvait accusé, ordonna un complément d’enquête au sujet des circonstances de l’affaire. En avril 2000, toutefois, le présidium du tribunal régional accueillit un protest formé par le ministère public contre la décision du 7 mars 2000 et renvoya l’affaire pour nouvel examen juridictionnel. Le requérant fut remis en liberté en juin 2000. En juillet 2000, le tribunal de district, qui était présidé par le juge qui avait initialement ordonné un complément d’enquête au sujet des faits, condamna le requérant à une peine de cinq ans d’emprisonnement avec sursis pour atteinte au droit de vote des citoyens dans le but d’influencer les résultats de l’élection au moyen d’un comportement frauduleux. Par l’effet de cette décision, le requérant perdit également pour une période de trois ans et cinq mois le droit d’exercer la profession d’avocat. En droit   : Article 5 § 3 – Le requérant fut appréhendé par la police le 1 er novembre 1999, mais la légalité de sa détention ne fut contrôlée par un tribunal que le 17   novembre 1999, soit seize jours après l’arrestation. Même si la Cour devait accepter l’argument du gouvernement ukrainien selon lequel le requérant a contribué à l’allongement du délai en ne demandant sa remise en liberté que le 10 novembre, il reste que la détention de l’intéressé pendant sept jours sans contrôle juridictionnel excède les strictes contraintes de temps qui se dégagent de l’article 5 § 3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Applicabilité   : Le renvoi de l’affaire par le tribunal de district pour complément d’enquête s’analyse en une mesure procédurale qui impliquait une nouvelle détermination du bien-fondé des accusations qui étaient portées contre le requérant. Les garanties de l’article 6 § 1 étaient donc applicables. Observation – i.     Indépendance et impartialité des tribunaux   : Les doutes éprouvés par le requérant quant à l’impartialité du juge du tribunal de district peuvent passer pour avoir été objectivement justifiés compte tenu de l’insuffisance des garanties législatives et financières contre les pressions qui pouvaient être exercées sur le juge chargé de l’affaire et, en particulier, de l’absence de telles garanties concernant le risque de pressions de la part du président du tribunal régional, de la nature contraignante des instructions données par le présidium du tribunal régional et du libellé des décisions juridictionnelles interlocutoires prononcées dans l’affaire. ii.     Egalité des armes   : Le principe de l’égalité des armes eût voulu que le protest déposé par le ministère public devant le présidium du tribunal régional fût communiqué au requérant et/ou à son avocat, qui auraient dû avoir une possibilité raisonnable de s’exprimer à son sujet avant qu’il ne soit examiné par le présidium. iii.     Non-motivation d’une décision judiciaire   : Les tribunaux internes sont restés en défaut de donner une réponse motivée à la question de savoir pourquoi le tribunal de district, qui n’avait à l’origine décelé aucun élément justifiant la condamnation du requérant pour les infractions dont il se trouvait accusé, n’en déclara pas moins ultérieurement l’intéressé coupable d’atteinte au droit de vote des citoyens. iv.     Etat de droit et sécurité juridique   : La décision du présidium du tribunal régional d’examiner malgré son caractère tardif la demande de réexamen de la décision du 7   mars 2000 dont l’avait saisi le ministère public et d’annuler ladite décision un mois après son adoption peut passer pour avoir été arbitraire et de nature à nuire à l’équité de la procédure. Dès lors, la procédure pénale considérée dans son ensemble a revêtu un caractère inéquitable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 10 – Nul ne conteste que la condamnation infligée au requérant s’analyse en une atteinte à son droit à la liberté d’expression. L’ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime que constitue la fourniture aux votants d’informations authentiques dans le cadre de la campagne présidentielle. Quant à la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, l’article litigieux peut certes être considéré comme une fausse déclaration de fait, mais le requérant ne l’avait pas produit ni publié lui-même et, à l’occasion de ses conversations avec des tiers, il en avait parlé comme d’une appréciation personnalisée d’informations factuelles dont l’authenticité lui paraissait douteuse. Les juridictions internes n’ont pas prouvé que le requérant ait délibérément cherché à tromper les autres votants et à entraver leur capacité de voter. De surcroît, les informations qui se trouvaient contenues dans l’édition litigieuse du journal n’ont eu qu’un impact limité puisqu’aussi bien le requérant ne possédait que huit copies de cette fausse édition et qu’il ne s’est entretenu de celle-ci qu’avec un nombre limité de personnes. En ce qui concerne la proportionnalité de l’ingérence, l’imposition d’une peine de cinq ans (dont deux avec sursis), d’une amende et de la suspension du droit pour le requérant d’exercer la profession d’avocat représentait une peine très sévère. L’Etat défendeur n’a pas démontré la nécessité de l’ingérence, et la décision de condamner le requérant pour avoir discuté des informations qui se trouvaient contenues dans la fausse édition d’un journal était manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant 227,55   EUR pour dommage matériel et 10   000   EUR pour dommage moral. Elle lui accorde également une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3717
Données disponibles
- Texte intégral