CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3719
- Date
- 27 septembre 2005
- Publication
- 27 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13;Violation de P1-1;Irrecevable pour le surplus;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Géorgie - 2507/03 Arrêt 27.9.2005 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Inexécution d’une décision de justice définitive à cause de ressources budgétaires limitées: violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Inexécution d’une décision de justice définitive à cause de ressources budgétaires limitées: violation   En fait   : La première requérante est une société à responsabilité limitée. Le second requérant est le directeur général de cette société. En 1998 et 1999, la première requérante fournit au ministère géorgien de la Défense divers types de produits de la mer. En octobre 1999, les requérants engagèrent une procédure pour rupture de contrat contre le ministère. En décembre 1999, le tribunal régional ordonna à ce dernier de verser à la société requérante une indemnité de 113   860   EUR. Cette décision ne fut pas contestée et devint définitive un mois plus tard. Un agent d’exécution entama une procédure d’exécution forcée contre le ministère de la Défense et dressa une liste de bâtiments civils que l’Etat pourrait vendre aux enchères pour rembourser la dette. Malgré le rejet de la demande de report d’exécution formée par le ministère, aucune mesure concrète d’exécution ne fut prise. Par la suite, la société requérante forma un recours pour perte de bénéfices commerciaux, dont elle fut déboutée par les juridictions internes. La dette résultant de la décision de justice du 6 décembre 1999 ne lui a toujours pas été payée. Le 2 juillet 2004, l’ordonnance gouvernementale n o 62 instaura un mécanisme de remboursement progressif des dettes fondées sur des décisions judiciaires en établissant un ordre de priorité pour l’exécution de ces décisions. En droit   : Article 6 § 1 - Une autorité étatique ne saurait invoquer un manque de fonds pour expliquer le défaut de remboursement d’une dette fondée sur une décision judiciaire. Si un retard d'exécution peut être justifié dans certaines circonstances, il ne doit cependant pas être tel qu'il porte atteinte à l'essence du droit protégé par l'article 6 § 1. L’adoption de l’ordonnance n o 62 sur le paiement des dettes résultant d’une décision de justice ne saurait passer pour une circonstance particulière propre à excuser le délai largement supérieur à cinq   ans qui s’est déjà écoulé dans la présente affaire. Les difficultés financières de l’Etat n’auraient pas dû avoir pour effet de priver la société requérante du bénéfice de la décision rendue en sa faveur, qui était d’une importance vitale pour son activité. Par conséquent, en restant cinq ans et huit mois sans procéder à l’exécution d’un jugement définitif, les autorités géorgiennes ont enlevé tout effet utile aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 – Le Gouvernement soutenait que la société requérante n’avait utilisé aucune des voies de recours prévues par le droit pénal pour contester la non-exécution du jugement, et notamment l’inactivité alléguée de l’agent d’exécution. La Cour estime toutefois que l’exécution du jugement dépendait moins du comportement dudit agent que de mesures budgétaires appropriées. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1 – Nul ne contestait qu’en vertu de la décision rendue par le tribunal régional le 6 décembre 1999 la société requérante était titulaire d’une créance établie et exigible qui constituait un «   bien   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. L’impossibilité pour la société requérante d’obtenir l’exécution de ladite décision s’analyse en une atteinte au droit de l’intéressée au «   respect de ses biens   ». Le Gouvernement alléguait que cette atteinte avait cessé d’être illégale le 2 juillet 2004, date de l’adoption de l’ordonnance n o 62. La Cour estime quant à elle que l’on peut voir dans cette mesure une seconde tentative des autorités de porter atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens. En droit géorgien, une ordonnance gouvernementale ne relève pas de la catégorie des actes juridiques réglementaires mais constitue un «   acte juridique individuel   », qui n’est valable que pour un cas précis et ne vise pas à édicter une règle générale pouvant être appliquée de manière récurrente. De plus, dès lors que l’ordonnance ne permettait pas à la société requérante de prévoir que la créance qu’elle détenait en vertu de la décision rendue par le tribunal régional le 6 décembre 1999 tarderait autant à être réglée et qu’elle n’indiquait pas quand la société requérante pourrait prétendre au versement du montant en question, l’ingérence litigieuse ne peut être considérée comme fondée sur des dispositions satisfaisant à l’exigence de prévisibilité se dégageant de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à la société requérante 200   000 EUR pour dommage matériel. Elle lui accorde aussi une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel