CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3722
- Date
- 13 octobre 2005
- Publication
- 13 octobre 2005
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours)
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Texte intégral
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Roumanie - 20420/02 Arrêt 13.10.2005 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Allégations de mauvais traitements et de conditions de vie inadéquates dans le centre de transit d’un aéroport international:   non-violation   Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Entraves alléguées à la correspondance avec la Cour: non-violation   En fait   : Les requérants, un couple et trois de leurs enfants, sont des apatrides d’origine roumaine. Ils quittèrent la Roumanie pour l’Allemagne en 1990 puis, en 1993, renoncèrent à la nationalité roumaine. En mars 2002, ils furent expulsés par l’Etat allemand vers la Roumanie, Depuis lors, ils demeurent au centre de transit de l’aéroport de Bucarest et refusent d’entrer en Roumanie. Le 1 er avril 2002, des policiers, accompagnés de plusieurs médecins, se rendirent au centre de transit en vue d’hospitaliser d’urgence un autre apatride. Il se produisit alors un incident dont les circonstances sont en litige entre les parties. Les requérants allèguent avoir été menacés et agressés par les policiers, alors que, selon le Gouvernement, ce sont les policiers qui furent victimes de violences de la part des intéressés. Les poursuites engagées à l’issue de cet incident à l’encontre des deux premiers requérants se conclurent par un non-lieu. Le premier requérant déposa quant à lui une plainte contre les agents de la police des frontières pour arrestation illégale, enquête abusive et mauvais traitements. Cette plainte donna lieu à une enquête, qui aboutit également à une décision de non-lieu. Par ailleurs, les requérants dénoncent les conditions de vie, d’après eux «   catastrophiques   », au centre de transit. Ils soutiennent également souffrir de diverses pathologies et ne pas disposer des soins médicaux nécessaires, ce que dément le Gouvernement. Enfin, les requérants se plaignent d’entraves à leur correspondance avec la Cour résultant selon leurs dires de l’ouverture de leur courrier et des retards dans l’acheminement de celui-ci. En droit   : Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement)   : La Cour a jugé dans une affaire récente contre la Roumanie qu’un recours contre une ordonnance de non-lieu rendue par un procureur ne constituait pas un recours adéquat et effectif aux fins de l'article 35 de la Convention. Elle ne voit aucune raison de s'écarter de cette approche en l'espèce. Dès lors, l'exception doit être rejetée. Article 3 – Incident du 1 er avril 2002 : L’intervention des policiers au centre de transit se justifiait par la nécessité d’hospitaliser d’urgence un apatride et était donc légitime. Quant aux violences qu’ils auraient subies, les requérants n'ont pas fourni de certificat médical à l’appui de leurs allégations ni n’ont effectué de démarche visant à faire constater d’éventuelles traces de violence. La seule preuve versée par eux au dossier d’enquête, un enregistrement vidéo réalisé à la suite de l’incident et montrant des rougeurs sur le dos du premier requérant, ne permet pas, du fait de sa mauvaise qualité, de lever l’incertitude sur la gravité des blessures de l'intéressé. Par ailleurs, les investigations quant aux six policiers impliqués dans l’incident ont abouti à un non-lieu, l’enquête pénale ayant permis de démontrer qu’ils ne s’étaient pas livrés à des violences délibérées sur la personne des requérants mais qu’ils n’avaient fait que tenter de maîtriser les intéressés. En revanche, il ressort de l’ensemble des circonstances et éléments de preuve que les requérants ont eu un comportement agressif et qu’ils ont opposé une certaine résistance aux policiers. En dehors de leurs allégations, rien ne permet d’établir qu’ils auraient subi lors de cet incident des actes de violence contraires à l’article 3, ni que la force utilisée par les policiers à leur encontre ait été excessive ou disproportionnée. Conclusion   : non-violation (unanimité). Conditions de vie dans le centre de transit   : Il convient de noter que les requérants refusent fermement d’entrer sur le territoire roumain ou d’avoir des rapports juridiques avec l’Etat roumain, alors que les autorités roumaines ne les en empêchent pas. Par ailleurs, les intéressés ne présentent aucun élément objectif concernant leurs conditions de vie. Cependant, il n’y a aucune raison d'écarter les données fournies par divers organismes roumains ou les conclusions du CPT, qui viennent contredire les allégations des requérants. Pour ce qui est des soins médicaux, ceux-ci ont bénéficié de plusieurs consultations et ont en outre refusé d’être hospitalisés. Dès lors, il n’est pas établi que les conditions de vie au centre de transit aient été suffisamment sévères pour emporter violation de l’article 3. Conclusion   : non-violation (unanimité) Article 34 – Quant aux entraves alléguées à leur correspondance avec la Cour, les intéressés n’ont pas contesté leurs signatures sur les lettres recommandées en provenance de Strasbourg   ; de plus, aucun retard n’a été enregistré dans leur expédition et il ressort des cachets de la Poste roumaine que le courrier a toujours été remis aux requérants le jour même de son arrivée. Concernant la prétendue «   vulnérabilité   » des intéressés, il convient de rappeler qu’ils ont la possibilité de quitter à tout moment le centre de transit et que leur situation n’est pas imputable à l’Etat roumain. Partant, il n’est pas établi que la correspondance des requérants ait été entravée par les autorités roumaines, et la Roumanie n’a pas failli à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel