CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3724
- Date
- 6 octobre 2005
- Publication
- 6 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Aucune question distincte au regard de l'art. 14+P1-1;Aucune question distincte au regard de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 8;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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France [GC] - 11810/03 Arrêt 6.10.2005 [GC] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Requérant détenant, avant l’intervention de la loi, une créance en réparation qu’il pouvait légitimement voir se concrétiser en application d’une jurisprudence établie: article 1 du Protocole n° 1 applicable   Privation de propriété Loi ayant supprimé avec effet rétroactif une partie substantielle des créances en réparation dont les requérants pouvaient légitiment espérer bénéficier: violation   En fait   : La requérante, qui avait déjà mis au monde quelques années auparavant un enfant handicapé, donna naissance à un second, dont il s’avéra par la suite qu’il souffrait de la même maladie invalidante alors que le diagnostic prénatal demandé par les parents certifiait que l’enfant conçu était sain. Un rapport du chef du laboratoire d’analyses révéla que l’erreur de diagnostic prénatal résultait d’une inversion des résultats des analyses avec ceux d’une autre famille, due à l’interversion de deux flacons. Le diagnostic erroné ayant fait obstacle au choix d’interrompre volontairement la grossesse si l’enfant avait été diagnostiqué in utero handicapé, les requérants déposèrent une réclamation tendant à l’indemnisation des préjudices moral et matériel subis du fait du handicap non décelé. L’expert judiciaire conclut à une faute dans l’organisation et le fonctionnement du laboratoire d’analyses. Par une ordonnance de décembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif ordonna le versement d’une provision au titre de tous les chefs de préjudices invoqués, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable. Toutefois, la cour d’appel n’alloua une indemnité provisionnelle qu’au titre du seul préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. Dans son arrêt de juin 2002, elle fit en effet application de nouvelles dispositions légales (loi du 4 mars 2002), applicables aux litiges en cours, stipulant que l’indemnisation devait se limiter à la réparation du seul préjudice résultant de la faute commise par l’inversion des flacons, à l’exclusion du préjudice découlant du handicap lui-même puisqu’il n’était pas la conséquence directe de la faute commise. En février 2003, le Conseil d’Etat confirma cette approche et n’alloua aux requérants une indemnité provisionnelle qu’à raison du préjudice subi du fait de la faute commise par le laboratoire d’analyses. Ceci fut confirmé par le juge du fond. En effet, le tribunal administratif, faisant application de la nouvelle loi, accorda aux requérants une indemnisation au titre du seul préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence (l’erreur de diagnostic les ayant privés de la possibilité d’interrompre la grossesse), les sommes réclamées au titre des charges particulières découlant du handicap même de l’enfant tout au long de sa vie (frais d’aménagements de la maison, d’acquisitions de matériels et autres) ne pouvant pas être prises en compte depuis la nouvelle loi. En droit   : Article 1 er du Protocole n o 1 – Applicabilité : Avant l’intervention de la loi litigieuse du 4 mars 2002, les requérants détenaient, à l’encontre du responsable de l’erreur du diagnostic prénatal leur ayant causé préjudice, une créance qu’ils pouvaient légitimement voir se concrétiser en application d’une jurisprudence bien établie. Il s’agit d’un «   bien   ». La créance couvrait l’entièreté du préjudice allégué (et donc également les charges particulières liées au handicap de leur enfant tout au long de sa vie). Observation   : La loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur le 7 mars 2002, a privé les requérants de la possibilité d’être indemnisés à raison des «   charges particulières   », alors que, dès le 16 mars 2001, ils avaient saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête au fond et que, par une ordonnance rendue le 19   décembre 2001, le juge des référés de ce même tribunal leur avait accordé une provision d’un montant substantiel, compte tenu du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer. La loi litigieuse a donc entraîné une ingérence dans l’exercice des droits de créance en réparation qu’on pouvait faire valoir en vertu du droit interne en vigueur jusqu’alors. Dans la mesure où la loi contestée concerne les instances engagées avant le 7 mars 2002, et pendantes à cette date, cette ingérence s’analyse en une privation de propriété. La volonté du législateur français de mettre un terme à une jurisprudence qu’il désapprouvait et de modifier l’état du droit en matière de responsabilité médicale, même en rendant les nouvelles règles applicables aux situations en cours, servait une «   cause d’utilité publique   ». Toutefois, la loi a supprimé avec effet rétroactif une partie substantielle des créances en réparation dont les requérants pouvaient légitimement espérer bénéficier, et les requérants n’ont pas été indemnisés de façon adéquate depuis. Conclusion   : violation (unanimité). Au vu de ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés des articles 14 et 1 du Protocole n° 1 combinés, et 6(1). La Cour conclut à la non-violation de l’article 13 qui ne va pas jusqu’à exiger un recours pour contester une loi. Article 8 – Les requérants se plaignent du nouveau régime instauré par la loi du 4   mars 2002. Pour la Cour, l’on ne peut raisonnablement prétendre que le législateur français, en décidant par cette loi de réorganiser le régime de compensation du handicap en France, a outrepassé la marge d’appréciation importante dont il dispose en cette matière, ou rompu le juste équilibre à ménager. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue une somme au titre des frais et dépens. Elle réserve la question de l’application de l’article 41 en ce qui concerne le dommage moral et matériel. [N.B. La Grande Chambre a adopté le même jour des conclusions identiques dans la requête similaire   Draon c. France, n o   1513/03.]   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 6 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3724
Données disponibles
- Texte intégral