CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3746
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2 (obligation de protéger le droit à la vie);Violation de l'art. 2 (obligation de mener une enquête effective);Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 49790/99 Arrêt 5.7.2005 [Section II] Article 2 Article 2-1 Vie Suicide d'un prisonnier placé dans une cellule disciplinaire et caractère effectif de l'enquête: violation   En fait   : Le fils du requérant fut retrouvé mort en septembre 1998 dans une cellule du quartier disciplinaire de la prison où il purgeait sa peine depuis 1993. Durant sa détention, il avait été placé en cellule disciplinaire à plusieurs occasions au motif qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Durant l’un de ces isolements cellulaires, il s’était automutilé et, à une autre occasion, avait tenté de se suicider. Il avait ensuite été placé sous surveillance psychiatrique. En septembre 1998, il avait de nouveau été placé en isolement cellulaire au motif qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Une heure après, on le retrouva mort, pendu avec les manches de sa veste. Le même jour, le directeur de la prison mena des investigations. Après avoir examiné un certain nombre de documents et de rapports, il conclut que le fils du requérant s’était pendu et qu’il n’y avait pas lieu de conduire une enquête pénale, étant donné qu’il n’y avait apparemment pas eu de crime. Le requérant demanda à la direction de la prison d’ouvrir une enquête pénale. Il ne fut pas informé de la décision qui avait été prise à ce sujet. Par la suite, il sollicita du parquet des informations sur les circonstances du décès de son fils. Le parquet refusa également d’ouvrir une enquête pénale. Ce ne fut qu’après la communication de la requête au gouvernement défendeur, en février 2002, que le parquet ouvrit une enquête sur le décès du fils du requérant. Deux examens médicolégaux et l’audition de gardiens, de codétenus et du psychiatre de la prison furent les principales mesures qui furent prises. En octobre 2002, le parquet conclut que le fils du requérant s’était suicidé. Le 3   mars 2003, le requérant reçut une copie de l’ordonnance de clôture. En droit   : Article 38 § 1 – Le refus du Gouvernement de fournir l’original du dossier médical concernant la surveillance psychiatrique du fils du requérant au motif qu’il y avait des risques à sortir ce document des archives de la prison où il était conservé, alors que la Cour avait assuré au Gouvernement que l’original serait restitué aux autorités russes à la fin de la procédure, est contraire à cette disposition. Conclusion   : manquement de la Russie à ses obligations (unanimité). Article 2 ( concernant l’obligation positive des autorités de protéger le droit à la vie ) – Pour que l’on puisse conclure à l’existence d’une obligation positive relativement aux tendances suicidaires d’un détenu, il y a lieu d’établir que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu déterminé était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie. En l’espèce, si le fils du requérant avait manifesté une tendance à l’automutilation en réaction aux sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées et avait tenté de se suicider à une occasion, le dossier médical de l’intéressé tenu en prison indique qu’il ne présentait aucun symptôme psychiatrique aigu. En outre, le psychiatre de l’intéressé n’a jamais exprimé l’avis que ce dernier risquait de se suicider. Dès lors, eu égard au fait que l’état mental et émotionnel du fils du requérant s’était apparemment stabilisé, la Cour ne saurait conclure que les autorités avaient connaissance d’un danger imminent pour la vie de l’intéressé ou qu’elles pouvaient raisonnablement prévoir ce danger. Les antécédents du fils du requérant montraient certes que son état d’ébriété, associé à une sanction disciplinaire, présentait des risques, mais ce fait n’est pas suffisant pour faire peser l’entière responsabilité du décès sur les autorités nationales. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 2 ( concernant l’absence d’une enquête effective ) – Pour que l’on puisse conclure à l’existence d’une obligation positive de protéger la vie de personnes détenues, la jurisprudence constante de la Cour exige que soit menée une enquête officielle, indépendante et impartiale répondant à certains critères d’effectivité. L’enquête initiale sur le décès du fils du requérant n’a pas satisfait à l’exigence minimum d’indépendance étant donné que l’organe d’enquête – le directeur de la prison – représentait l’autorité impliquée. En outre, cette enquête n’a guère satisfait à la nécessité de contrôle du public. La famille n’a même pas été informée que l’ouverture d’une procédure pénale avait été officiellement refusée. En ce qui concerne l’enquête menée en 2002, elle n’a été ouverte qu’après que la Cour avait communiqué l’affaire au Gouvernement, c’est-à-dire plus de trois ans après l’incident. Un délai si long s’analyse en un manquement des autorités à l’obligation de faire preuve d’une diligence et d’une promptitude exemplaires. Par ailleurs, le requérant et sa famille ont été entièrement exclus de la procédure, n’ont pas obtenu officiellement la qualité de victime et n’ont obtenu aucun renseignement sur l’avancement de l’enquête. Par conséquent, celle-ci n’a pas été soumise à un contrôle suffisant du public et n’a pas sauvegardé les intérêts des proches du défunt. Si les autorités ont pris un certain nombre de mesures importantes pour établir les véritables circonstances du décès, l’enquête n’a pas rempli les exigences essentielles de promptitude, de diligence exemplaire, d’initiative de la part des autorités et de contrôle du public posées par cette disposition. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant 8   000   euros pour préjudice moral. Elle lui accorde également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel