CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3750
- Date
- 15 juillet 2005
- Publication
- 15 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond rejetée (non-épuisement de voies de recours internes);Non-violation matérielle de l'art. 2;Violation procédurale de l'art. 2;Violation de l'art. 13;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 35838/97 Arrêt 15.7.2005 [Section I] Article 2 Article 2-1 Vie Meurtre du mari de la requérante par des personnes identifiées et caractère effectif de l'enquête: non-violation, violation   En fait   : En 1994, le mari de la requérante fut abattu dans la rue alors qu'il quittait son domicile. Une enquête fut ouverte   : des indices furent relevés sur les lieux de l'évènement, un témoin fut entendu et une autopsie du corps de l'intéressé fut effectuée. Selon le rapport d'autopsie, la victime était décédée après avoir été atteinte dans le dos de plusieurs balles. Dans le cadre d'une opération menée contre une organisation terroriste illégale, la police arrêta un suspect, I.H., en décembre 1998. Celui-ci reconnut avoir participé à l'assassinat en compagnie d'une personne du nom d'U., sur ordre de l'organisation. La procédure pénale diligentée contre I.H. était pendante devant la cour d'assises au moment où la Cour rendit son arrêt. La requérante s'était constituée partie intervenante dans la procédure. En juin 2001, la police arrêta H.G.. Celui-ci déclara que, par l'intermédiaire d'un dénommé S., il avait reçu l'ordre de l'organisation en cause de tuer le mari de la requérante avec un complice, M.E.G.. La procédure pénale engagée contre H.G. était pendante devant la cour d'assises au moment où la Cour rendit son arrêt. En octobre 2002, la cour de sûreté de l'Etat condamna M.E.G. à la réclusion criminelle à perpétuité notamment pour sa participation au meurtre. La cour précisa alors que le meurtre avait été commandité par le dénommé S., que H.G. en était l'auteur et que M.E.G. avait surveillé et couvert l'opération. En droit   : Article 2 – Sur les circonstances du décès de l'époux de la requérante   : La requérante allègue que son époux a été victime d'une exécution extrajudiciaire. Toutefois, une conclusion selon laquelle son mari aurait été tué par des agents de l'Etat ou avec leur complicité relèverait plus du domaine de l'hypothèse et de la spéculation que d'indices fiables. Il n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de la Turquie ait été engagée dans le meurtre. Conclusion   : absence de violation matérielle de l'article 2 (unanimité). Sur l'allégation d'insuffisance de l'enquête   : Si l'enquête pénale a bien commencé aussitôt après le décès, il y a eu un manque de diligence dans la manière dont les autorités ont mené l'enquête. La première phase de celle-ci a été marquée par des périodes d'inactivité inexpliquées   ; le parquet n'a procédé à l'audition que d'un témoin   ; la famille du défunt et son représentant n'ont pas été informés de l'évolution de l'enquête   ; le parquet avait lui-même des difficultés à suivre l'état d'avancement de l'enquête préliminaire menée par la police   ; le rapport d'expertise balistique n'a pas été effectué de manière à déterminer le type d'arme en cause dans le décès. Bien que les autorités aient ouvert une enquête pénale à l'encontre des auteurs présumés du meurtre, tous les auteurs n'ont pas été retrouvés. Le présumé coauteur du meurtre, commis en 1994, dont ses complices ont révélé le nom, n'était pas retrouvé en 2005. La procédure pénale engagée contre les personnes arrêtées en 1998 et 2001, n'était pas achevée en 2005, mais pendante devant la juridiction de première instance depuis de nombreuses années, sans que le Gouvernement n'ait fourni aucune explication à cet égard. Partant, les investigations menées par les autorités sur les circonstances entourant le décès ne peuvent passer pour effectives. Conclusion   : violation procédurale de l'article 2 (six voix contre une). Article 13 – Bien que les autorités avaient l'obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du décès, les enquêtes ouvertes, depuis plusieurs années, contre certains des présumés auteurs n'ont toujours pas abouti. Partant, l'Etat ne peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41 – La Cour alloue 10   000 € au titre du dommage moral subi par la requérante et ses trois enfants. Elle octroie une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3750
Données disponibles
- Texte intégral