CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3752
- Date
- 26 juillet 2005
- Publication
- 26 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 2 (substantive et procédurale);Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 14;Non-violation de l'art. 17;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Turquie - 35072/97 Arrêt 26.7.2005 [Section II] Article 2 Article 2-1 Vie Meurtre illégal de dix-sept personnes par les forces de sécurité lors d'une dispersion de manifestants et caractère effectif des enquêtes: violation   En fait : Les requérants sont des proches de dix-sept personnes tuées lors d’une manifestation qui eut lieu en 1995 dans un quartier d’Istanbul dont la majorité des résidents appartiennent à la secte des Alevis. Des habitants de ce quartier se regroupèrent dans la rue pour protester contre l'indifférence de la police à l'égard de la fusillade que des personnes non identifiées avaient perpétrée contre des cafés situés dans le voisinage.   La police dressa des barricades dans le secteur où se déroulait la manifestation et se mit à tirer sur les protestataires. La mort de deux d'entre eux, atteints par des coups de feu tirés par des policiers postés derrière les barricades, attisa la colère des manifestants qui s’avancèrent davantage vers les retranchements érigés par les forces de l’ordre. Quinze autres personnes furent tuées au cours des évènements qui s’ensuivirent. Ces troubles suscitèrent un émoi considérable dans l’opinion publique et donnèrent lieu à des manifestations au cours desquelles d'autres personnes trouvèrent la mort. Le Gouvernement conteste la version des faits donnée par les requérants. Il affirme que la foule a attaqué les véhicules de la police et que les forces de l'ordre ont ordonné aux manifestants de s’arrêter et tenté de les disperser en utilisant des canons à eau et des matraques. Il soutient en outre que les autorités internes ont enquêté de manière appropriée sur les évènements litigieux et que les proches des victimes ont été indemnisés conformément au droit interne. Un procureur ouvrit une instruction en 1995 et dressa un acte d’accusation contre vingt policiers qui étaient de service lors des manifestations. En 2000, la cour d’assises compétente rendit un arrêt reconnaissant deux des accusés coupables de plusieurs homicides par armes à feu. La Cour de cassation annula cette décision. Par un arrêt ultérieur, la cour d'assises maintint la condamnation prononcée à l'encontre de l'un des policiers, en y apportant quelques modifications, et assortit la peine de l'autre d’un sursis. En droit : Article 2 – Défaut de protection du droit à la vie – Les faits prêtant à controverse entre les parties, la Cour a examiné les questions soulevées par cette affaire   à la lumière des pièces qui lui ont été soumises. Si l’article   2 de la Convention n’exclut pas que le recours à la force meurtrière par les forces de l’ordre puisse se justifier dans certaines conditions, il ne leur donne cependant pas carte blanche. Certes, les manifestations n’ont pas été pacifiques, les protestataires ayant résisté à la police et commis des actes de violence, mais les policiers les ont visés de leurs armes sans avoir au préalable utilisé des moyens – tels que des gaz lacrymogènes, des canons à eau ou des balles en plastique – moins risqués pour la vie des manifestants. La règle de droit turc selon laquelle les forces de l’ordre ne peuvent faire usage de leurs armes à feu que dans des circonstances limitées n'a pas été appliquée lors des incidents en question. En l’absence de commandement central et de règles claires, la police a pu agir avec une grande autonomie. Dans ces conditions, la force utilisée pour disperser les manifestants, qui a causé la mort de dix-sept personnes, était supérieure à celle qui était absolument nécessaire au sens de l’article   2   de la Convention. Caractère adéquat de l'enquête : Les autorités ont ouvert trois enquêtes distinctes sur les incidents en question, mais celles-ci ont été entachées d’omissions frappantes. En ce qui concerne les investigations menées par la cour d’assises, qui ont débouché sur la condamnation de deux policiers, dont l’un a bénéficié d’un sursis, les mesures d’instruction ont été prises tardivement et de mauvaise grâce. L’enquête en question a été ouverte en 1995, mais elle a été successivement confiées à plusieurs juridictions pour des raisons de sécurité et des questions de compétence juridictionnelle. En outre, la responsabilité générale des autorités pour les défaillances dans la conduite des opérations et pour leur incapacité à recourir à une force proportionnée en vue de disperser les manifestants n’a été examinée à aucun stade de la procédure.   Une autre instruction est toujours en cours. En bref, les autorités n’ont pas mené d’enquête rapide et adéquate sur les meurtres des proches des requérants. La manière dont le système de justice pénale a répondu à ces évènements tragiques n'a pas permis d'établir la pleine responsabilité des agents concernés ou des autorités dont ceux-ci dépendent. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 : Au titre du préjudice moral, la Cour alloue solidairement 30   000 euros aux proches de Dilek Şimşek et 30   000 euros à chacun des autres requérants.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3752
Données disponibles
- Texte intégral