CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 août 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3754
- Date
- 2 août 2005
- Publication
- 2 août 2005
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Examen contradictoire de l'affaire);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Liberté physique;Sûreté);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif)
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Texte intégral
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Turquie - 65899/01 Arrêt 2.8.2005 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Vie Disparition inexpliquée après s'être rendu sur convocation à la gendarmerie et caractère effectif de l'enquête ultérieure: violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Souffrance morale des proches de personnes disparues: violation Article 5 Article 5-1 Sûreté Disparition inexpliquée après avoir été vu pour la dernière fois entrant à la gendarmerie: violation Article 38 Examen contradictoire de l'affaire Obligation de fournir toutes facilités nécessaires Omission du Gouvernement de fournir des éléments de preuve en sa possession et non-comparution devant les délégués de la Cour de deux agents de l'Etat: manquement à se conformer à l'article 38 En fait : Les requérants sont les proches de deux dirigeants d'une section locale d'un parti politique, qui sont disparus depuis janvier 2001 dans des circonstances faisant l'objet d'une controverse entre les parties. La Cour a établi les faits après avoir procédé à une mission d'enquête. Il en ressort qu'avant les disparitions, les dirigeants du parti avaient été l'objet de harcèlement de la part des autorités. Le jour de leur disparition, ils furent abordés dans la rue par des hommes en civil se déclarant être des policiers et qui leur dirent de monter dans leur voiture,   mais ils refusèrent d'obtempérer. L'un d'entre eux reçut alors un appel sur son portable d'un responsable le convoquant à la gendarmerie de district auprès du commandant   ; l'identité de cet interlocuteur a fait l'objet d'une ordonnance de secret par les autorités nationales. Les deux hommes ont été vus entrer dans le bâtiment de la gendarmerie le même jour. Si le Gouvernement soutient qu'ils quittèrent les lieux une demi-heure plus tard, il n'est pas établi de manière définitive qu'ils l'ont quitté librement ou qu'ils étaient libres à leur sortie. Depuis lors, aucun des deux n'a plus jamais été vu ou entendu que ce soit par leurs famille, amis, collègues. Les éléments soumis postérieurement à leur disparition selon lesquels les deux dirigeants seraient en vie en Irak ou auraient été tués dans une vendetta ne sont nullement corroborés. A la suite de la plainte déposée par les proches des disparus, une enquête pénale fut ouverte. Les requérants persistèrent à dire que leurs proches faisaient déjà l'objet d'intimidations et de menaces par les commandants de la gendarmerie et qu'ils craignaient pour leur vie. Le juge imposa une mesure de restriction quant à l'accès au dossier d'enquête. L'enquête s'acheva par une décision de non-lieu. Les requérants déposèrent un recours. La cour de sûreté de l'Etat constata des lacunes dans l'enquête. Aucun complément d'enquête ne fut ordonné. Devant la Cour, les requérants soutenaient que leurs proches ont été victimes d'une exécution extrajudiciaire lors d'une garde à vue non reconnue par les autorités. La Cour demanda sans succès au gouvernement défendeur de lui fournir une copie du dossier d'investigation révélant les informations couvertes par la confidentialité sur décision des autorités judiciaires nationales. En droit : Appréciation des preuves aux fins de l'établissement des faits   : une délégation de juges procéda à une enquête à Ankara pour établir les faits. Cependant, deux témoins importants appelés ne se sont pas présentés devant eux et des informations figurant dans le dossier d'enquête nationale sont restées occultées. Pour la Cour, lorsque, comme en l'espèce, le Gouvernement défendeur est le seul à avoir accès aux informations et à assurer la comparution des témoins susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations des requérants, son manquement en la matière, sans donner à cela de justification satisfaisante, peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations des requérants. Par ailleurs, pour les cas où, bien qu'il n'ait pas été prouvé qu'une personne a été placée en garde à vue par les autorités, il est possible d'établir que celle-ci a été convoquée officiellement par les autorités militaires ou la police, puis est entrée dans un endroit sous leur contrôle et n'a plus été revue depuis, il incombe au Gouvernement de fournir une explication plausible et satisfaisante sur ce qui s'est passé dans lesdits locaux et montrer que l'intéressé n'avait pas été détenu par les autorités mais qu'il avait quitté les lieux sans être par la suite privé de sa liberté. A défaut, l'examen peut se porter non seulement sur l'article   5, mais aussi, dans certaines circonstances, sur l'article 2 de la Convention. Article 38(1)(a) – Le manquement du Gouvernement à agir avec la diligence voulue pour accéder aux demandes de la Cour, laquelle souhaitait obtenir les éléments de preuve qu'elle jugeait nécessaires à l'examen de la requête, comme le dossier d'investigation faisant apparaître des informations occultées en raison de la confidentialité demandée par le parquet, et le fait de n'avoir pu entendre le commandant du régiment de la gendarmerie, ainsi que la personne qui a téléphoné juste avant la disparition et dont le nom n'a pas été communiqué, ne se concilient pas avec les obligations qui incombent à l'Etat au titre de l'article 38(1)(a) de la Convention. Conclusion   : manquement à se conformer à l'article 38 (unanimité). Article 2 – Quant aux disparitions   : Le fait déterminant est que les deux disparus s'étaient rendus au commandement de la gendarmerie à la suite d'un appel d'un gendarme (dont le nom a été identifié par le procureur) et n'ont plus été revus depuis. Il y a assez d'indices convaincants établissant qu'ils étaient menacés par les commandants de la gendarmerie en raison de leurs activités politiques et un témoignage crédible a relaté une tentative d'enlèvement le jour même de la disparition. Le contexte des disparitions, le fait que quatre ans plus tard l'on continue d'ignorer le sort des disparus, que l'enquête révèle des négligences et repose sur des hypothèses préconçues, et l'absence d'enquête sérieuse et d'explication plausible des autorités sur ce qui s'est passé, conduisent la Cour à conclure que la responsabilité de l'Etat est engagée dans la disparition des intéressés. Conclusion : violation (unanimité). Quant au caractère de l'enquête menée   : l'enquête sur la disparition des proches des requérants était insuffisante. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 – Cette disparition inexpliquée constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté de la personne. Conclusion : violation (unanimité). Article 3 – L'inquiétude des requérants (père, frère et épouses des disparus) est attestée par les nombreuses démarches qu'ils ont entreprises pour savoir ce qui est arrivé à leurs proches. Toutefois, l'enquête manqua de célérité et d'efficacité et la décision de confidentialité visant certaines pièces du dossier de l'investigation les priva de l'accès aux documents du dossier d'enquête et de la possibilité de participer à la procédure interne. Observant que leur angoisse demeure, la Cour estime que les disparitions constituent un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 dans le chef des requérants eux-mêmes. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – Les autorités ont manqué de mener une enquête effective sur la disparition des proches des requérants. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue une indemnité au titre de la perte de revenus subie par les épouses et concubine des disparus. Elle accorde aux requérants des sommes pour préjudice moral et au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel