CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3758
- Date
- 12 juillet 2005
- Publication
- 12 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 6-1 (accès à un tribunal);Violation de l'art. 6-1 (durée de la procédure);Violation de l'art. 14+6;Violation de l'art. 14+8;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Roumanie (n° 2) - 41138/98 Arrêt 12.7.2005 [Section II] Article 14 Discrimination Durée et résultat de la procédure engagée par des villageois roms à la suite de meurtres des leurs et de la destruction de maisons: violation   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Conditions de vie et discrimination de villageois roms à la suite de meurtres des leurs et de la destruction de maisons: violation   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect du domicile Respect de la vie privée Attitude générale des autorités, notamment en défaut à plusieurs reprises de faire cesser les atteintes aux droits des requérants roms, ayant perpétué leur sentiment d'insécurité: violation   En fait   : L’affaire concernait à l’origine 25 requérants, dont 18 ont accepté un règlement amiable (voir Moldovan et autres c. Roumanie (n° 1) , arrêt du 5 juillet 2005). En 1993 éclata, entre trois   hommes roms et un villageois non rom, une rixe, au cours de laquelle le fils de ce dernier, qui s’était interposé, trouva la mort, poignardé dans la poitrine par l’un des Roms. Les trois Roms se réfugièrent dans une maison voisine. Une foule compacte et en colère se rassembla à l’extérieur   ; le commandant de la police locale et plusieurs autres policiers se trouvaient aussi dans la foule. La maison fut incendiée. Deux des Roms réussirent à s’en échapper, mais ils furent poursuivis par la foule et battus à mort. Le troisième ne put quitter la maison et périt dans l’incendie. Les requérants alléguaient que la police avait incité la foule à détruire d’autres maisons du village appartenant à des Roms. Le lendemain, 13 de ces maisons avaient été complètement détruites, dont celles des sept   requérants (dans le cas d’une requérante, la maison de sa mère). Une grande partie des biens personnels des requérants furent eux aussi détruits. Une requérante alléguait que, lorsqu’elle avait tenté de regagner sa maison, elle avait essuyé des jets de pierres. Une autre soutenait avoir été battue par des policiers, qui lui avaient aussi pulvérisé du gaz poivre au visage. Un requérant affirmait que sa femme enceinte avait été battue et que leur bébé était atteint de lésions cérébrales congénitales. Les habitants roms du village déposèrent une plainte pénale contre les personnes qu’ils tenaient pour responsables, dont six   policiers. En 1995, toutes les plaintes mettant en cause des fonctionnaires de police furent classées sans suite. En 1997 s’ouvrit, devant un tribunal départemental, un procès pénal dirigé contre 11   habitants du village, associé à une action civile en dommages-intérêts. Plusieurs témoins déclarèrent que les policiers avaient provoqué les représailles et laissé les habitants du village tuer les trois Roms et détruire les maisons. Au cours du procès, tous les accusés non membres de la police confirmèrent que les policiers avaient incité la foule à incendier les maisons et tenté de dissimuler ce qui s’était passé. Le tribunal établit que les habitants avaient voulu «   purger   » le village de ses «   Tsiganes   » et qu’ils avaient été soutenus en cela par les autorités. Dans son jugement, le tribunal départemental estima notamment que la communauté rom s’était marginalisée, avait adopté un comportement agressif et avait ignoré et enfreint délibérément les normes légales acceptées par la société. Cinq   villageois furent reconnus coupables d’assassinat et 12   villageois (dont les cinq premiers) d’autres infractions. Le tribunal prononça des peines de un à sept ans d’emprisonnement. La cour d’appel reconnut un sixième villageois coupable d'assassinat et majora la peine infligée à l'un des accusés   ; elle réduisit celle des autres accusés. En novembre 1999, la Cour suprême confirma les condamnations pour destruction de biens mais requalifia l'accusation d'assassinat en homicide volontaire pour trois des accusés. En 2000, deux des villageois condamnés bénéficièrent d’une grâce présidentielle. Par la suite, le gouvernement roumain alloua des fonds pour la reconstruction des maisons endommagées ou détruites. Huit furent reconstruites, mais les requérants ont produit des photographies montrant que ces maisons étaient inhabitables   : de larges fentes séparaient les fenêtres des murs et les toits n’étaient pas terminés. Trois   habitations ne furent pas réédifiées, dont celles de deux des requérants. Selon un rapport d’expertise présenté par le Gouvernement, les dégâts causés aux maisons de deux requérants ne furent pas réparés, tandis que les habitations de deux autres furent reconstruites, mais seulement en partie. Les requérants soutenaient que, après les événements de 1993, ils avaient été contraints de vivre dans des poulaillers, des porcheries et des caves sans fenêtres ou dans des conditions de promiscuité et de froid extrêmes, situation qui avait duré plusieurs années et pour certains durait encore. En conséquence, nombre d’entre eux et de leurs proches étaient tombés gravement malades. Le tribunal régional alloua aux requérants des indemnités comprises entre 17 et 3   745   euros (EUR) au titre du dommage matériel pour les maisons détruites.La veuve de l’une des victimes décédées ne se vit accorder que la moitié de la pension alimentaire minimale pour son enfant, au motif que les victimes avaient provoqué elles-mêmes les crimes commis. Enfin, le tribunal rejeta toutes les demandes que les requérants avaient présentées au titre du dommage moral. Cependant, en 2004, la cour d’appel accorda à six des requérants des indemnités pour dommage moral comprises entre 575 et 2   880   EUR. En droit – Article 8   : La Cour ne peut pas examiner les griefs des requérants concernant la destruction de leurs maisons et de leurs biens et leur expulsion alléguée du village, car ces événements se sont produits avant la ratification de la Convention par la Roumanie, intervenue en 1994. Toutefois, il ressort clairement des éléments de preuve fournis par les requérants et des décisions rendues en matière civile que des policiers étaient impliqués dans l’incendie des habitations des Roms et ont tenté de dissimuler ce qui s’était passé. Chassés de leur village et de leurs maisons, les requérants ont été contraints de vivre – et certains continuent de vivre   – très à l’étroit et dans des conditions déplorables, hébergés par des parents ou des amis, dans une grande promiscuité. Compte tenu des répercussions directes des actes d’agents de l’Etat sur les droits des requérants, la responsabilité du Gouvernement est engagée en ce qui concerne les conditions de vie de ces derniers. La question des conditions de vie entre dans le cadre du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile. Malgré l’implication d’agents de l’Etat dans l’incendie des habitations des requérants, le parquet n’a pas engagé de procédure pénale contre ces agents, ce qui a empêché les juridictions internes d’établir leur responsabilité et de les sanctionner   ; les juridictions internes ont refusé pendant de nombreuses années d’allouer aux requérants des indemnités au titre du dommage matériel pour la destruction de leurs biens et de leurs meubles   ; ce n’est que dix   ans après les événements qu’une indemnisation a été accordée pour les maisons détruites, mais non pour la perte de biens   ; dans la décision rendue au pénal contre les villageois accusés, le tribunal a fait des remarques discriminatoires sur l’origine rom des requérants   ; les demandes présentées par les requérants au titre du dommage moral ont été écartées en première instance   ; le tribunal régional n’a accordé que la moitié de la pension alimentaire à une veuve pour son enfant mineur, au motif que les victimes décédées avaient provoqué les crimes   ; trois maisons n’ont pas été reconstruites par les autorités et celles qui sont censées avoir été reconstruites restent inhabitables   ; la plupart des requérants ne sont pas retournés dans leur village et vivent disséminés en Roumanie et en Europe. Ces éléments pris dans leur ensemble témoignent d’une attitude générale, de la part des autorités roumaines, qui a entretenu le sentiment d’insécurité des requérants après juin   1994 et affecté leur droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile. Cette attitude et le fait que les autorités ont manqué à plusieurs reprises à faire cesser les atteintes aux droits des requérants constituent une violation grave de l’article   8 à caractère continu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3   : Les conditions dans lesquelles les requérants ont vécu ces dix dernières années et les effets délétères de cette situation sur leur santé et leur bien-être, associés à la durée pendant laquelle ils ont été contraints de vivre dans ces conditions et à l’attitude générale des autorités, ont dû leur causer des souffrances psychologiques considérables, et donc porter atteinte à leur dignité et susciter chez eux des sentiments d'humiliation et d'avilissement. De plus, les remarques sur l’honnêteté et le mode de vie des requérants faites par certaines des autorités ayant traité l’affaire semblent purement discriminatoires. Etant donné qu’une discrimination fondée sur la race peut constituer en soi un traitement dégradant au sens de l’article   3, ces remarques doivent être considérées comme un facteur aggravant dans le cadre de l’examen des griefs que les requérants tirent de cet article. Les conditions de vie des requérants et la discrimination raciale à laquelle ils ont été soumis publiquement, du fait du mode de traitement de leurs griefs par les diverses autorités, constituent une atteinte à leur dignité qui, dans les circonstances de l’espèce, équivaut à un «   traitement dégradant   » au sens de l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Accès à un tribunal   : Il n’a pas été établi qu’il existât, pour les requérants, une possibilité d’engager au civil une action effective en dommages et intérêts contre les policiers dans les circonstances de l’espèce. La Cour ne peut donc pas déterminer si les juridictions internes auraient été en mesure de statuer sur les demandes des requérants dans l’hypothèse où ces derniers auraient, par exemple, engagé une action en responsabilité civile contre certains policiers. Cependant, les requérants ont intenté une action civile contre des habitants non membres de la police qui avaient été reconnus coupables par la juridiction pénale, en vue de se faire indemniser pour la destruction de leurs maisons. Or ils ont obtenu une indemnisation, ce qui démontre le caractère effectif de cette action. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants ne peuvent pas revendiquer un droit supplémentaire à engager au civil une action distincte contre les policiers qui seraient impliqués dans les mêmes événements. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). Droit à un procès équitable dans un délai raisonnable   : La période considérée a duré plus de 11   ans. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14   : Les requérants ont été agressés en raison de leur origine rom. Sans être en mesure d’examiner la question de l’incendie des maisons des requérants et des homicides, la Cour observe cependant que l’origine rom des intéressés semble avoir influencé de manière décisive la durée et l’issue de la procédure interne. Elle relève notamment les remarques discriminatoires que les autorités ont faites tout au long de la procédure et le refus catégorique qu’elles ont opposé jusqu’en 2004 aux requérants, qui demandaient à être indemnisés au titre du dommage moral pour la destruction de leurs maisons. Le gouvernement roumain n’a donné aucune justification de la différence de traitement des requérants. Conclusion   : violation de l’article   14 combiné avec les articles   6 et 8 (unanimité). Article 41   : La Cour alloue aux requérants, pour dommages matériel et moral, des sommes comprises entre 11   000 et 95   000   EUR.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel