CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-376
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 28216/09 Décision 11.10.2011 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Calcul de l’indemnité d’expropriation basé sur les caractéristiques spécifiques des biens expropriés et non sur une évaluation marchande stricto sensu : irrecevable   En fait – Les quatorze requérants sont propriétaires, usufruitiers ou héritiers de parcelles de terrains dans le périmètre d’un site classé. En décembre 1994, trois spéléologues découvrirent, sous ces terrains, une grotte dénommée «   Chauvet   » ornée de dessins, peintures et gravures remontant à 30   000 ans environ, soit l’un des plus grands chefs d’œuvre de l’art préhistorique. Des mesures de protection rigoureuses du site furent aussitôt prises. En janvier 1995, des arrêtés préfectoraux interdirent l’accès de la grotte et autorisèrent l’Etat à occuper les terrains pendant cinq ans. En l’absence d’accord amiable, l’Etat engagea une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. En mai 2007, à la suite de dix années de procédure, la Cour d’appel en dernière instance évalua le montant de l’indemnité d’expropriation. En doit – Article 1 du Protocole n o   1   : la Cour relève en premier lieu que l’expropriation des requérants est fondée en droit et repose sur une cause d’utilité publique vu l’impérieuse nécessité de garantir la protection de la grotte Chauvet*. Elle doit ensuite déterminer si un «   juste équilibre   » a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. A cet égard, la Cour note que les requérants ont obtenu une indemnisation d’environ 770   000 EUR, fixée à l’issue de la procédure devant le juge de l’expropriation. Cette somme comprend une indemnité principale couvrant la valeur marchande des terrains expropriés et la plus-value que la grotte apporte à ceux-ci, ainsi qu’une indemnité de remploi, qui représente le montant des frais et droits que devraient supporter les expropriés pour reconstituer en nature leur patrimoine. Pour déterminer cette plus-value, le juge de l’expropriation s’est basé comparativement sur la valeur actualisée de la grotte de Lascaux telle qu’évaluée à l’occasion de sa donation à l’Etat en 1972 et a pris en compte l’indemnité versée aux trois découvreurs. Ainsi, le juge de l’expropriation ne s’est pas borné à fixer l’indemnité à l’aune de la valeur vénale des seuls terrains mais a pris en considération la plus-value générée par la présence de la grotte et, ce faisant, les caractéristiques spécifiques des biens expropriés. Or les requérants se plaignent que le remboursement ne correspond pas à la valeur marchande de leur bien car la fixation de l’indemnisation n’a pas été calculée par rapport au prix atteint sur le marché de l’art par des œuvres majeures. Cette critique n’est toutefois pas fondée. En effet, il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux juridictions internes pour déterminer la base sur laquelle l’indemnisation doit être évaluée. Ensuite, s’il est vrai que c’est la valeur marchande des biens expropriés qui doit en principe servir de base à la détermination de l’indemnisation, il faut prendre en compte le fait qu’eu égard à l’impératif de sa protection, inhérente à ses caractéristiques exceptionnelles, ainsi qu’aux contraintes légales dans lesquelles elle se trouve de ce fait insérée, la grotte Chauvet ne se prête pas à une évaluation marchande stricto sensu . Enfin, les indemnités ont été fixées à l’issue d’une procédure assurant une appréciation globale des conséquences de l’expropriation dans le cadre de laquelle les intéressés ont dûment été en mesure de défendre leurs droits, et le juge de l’expropriation a, à cette fin, mis en œuvre des critères qui n’apparaissent pas arbitraires. Ainsi l’Etat défendeur n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation et les expropriés ont obtenu une somme raisonnablement en rapport avec la valeur des biens dont ils ont été dépossédés. Le «   juste équilibre   » devant être ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et la protection du droit au respect des biens n’a donc pas été rompu. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). * S’agissant de ce dernier point, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que la préservation du patrimoine historique et culturel constitue un but légitime propre à justifier une expropriation (voir, notamment, Kozacıoğlu c. Turquie [GC], n o   2334/03, 19 février 2009, Information Note no.   116).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel