CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3762
- Date
- 26 juillet 2005
- Publication
- 26 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (en cas d'expulsion);Aucune question distincte au regard de l'art. 8;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Finlande - 38885/02 Arrêt 26.7.2005 [Section IV] Article 3 Expulsion Expulsion imminente vers la République démocratique du Congo d'une personne alléguant être un collaborateur de l'ancien président Mobutu: violation   En fait   : Le requérant arriva en Finlande en 1998 et y demanda immédiatement l’asile   ; il déclara avoir quitté la République démocratique du Congo («   RDC   ») en mai 1997, lorsque les troupes rebelles de Laurent-Désiré Kabila avaient renversé le président Mobutu et pris le pouvoir. Il alléguait en substance être en danger de mort en RDC car il avait appartenu à la garde rapprochée de Mobutu, et notamment à sa force de protection spéciale (la Division spéciale présidentielle), dont les locaux se trouvaient dans l’enceinte entourant la résidence présidentielle. En 2001, la direction finlandaise de l’immigration ordonna l’expulsion du requérant au motif que son récit n’était pas crédible et qu’il n’avait pas prouvé son identité. A la connaissance de la direction, seules les personnalités de haut rang ayant abusé de leurs fonctions risquaient d’être persécutées par le régime de Kabila. Toutefois, ce régime se montrait en fait relativement tolérant envers les anciens collaborateurs de Mobutu et nombre de ces hauts fonctionnaires étaient déjà retournés dans leur pays. En 2001, après un autre coup d’état, la RDC connut de nouveau un changement de régime, qui fut suivi d’une amélioration de la situation générale dans le pays. En 2002, le tribunal administratif rejeta le recours formé par le requérant   ; il observa que l’intéressé avait changé d’identité à plusieurs reprises (et, sous l’un de ces noms, demandé l’asile aux Pays-Bas en 1993, par exemple) et déclara ne pas être convaincu de sa crédibilité de manière générale. En 2003, la Cour administrative suprême rejeta un nouveau recours du requérant au motif que des doutes subsistaient quant à sa véritable identité et à son origine ethnique, ce qui portait atteinte à la crédibilité de son récit, notamment en ce qui concernait la période comprise entre son expulsion par les Pays-Bas en 1995 et son arrivée en Finlande en 1998. Une autre personne originaire de la RDC, K.K., arriva en Finlande en 2002 et y demanda l’asile en affirmant avoir servi dans la DSP et avoir été arrêtée à la suite de l’assassinat du président Laurent-Désiré Kabila, en 2001. En 2004, le tribunal administratif confirma le refus de lui accorder l’asile mais ordonna à la direction de l’immigration de lui délivrer un permis de séjour. Dans une lettre adressée à la Cour européenne en 2003, K.K. soutint, à l’appui de la thèse du requérant, que celui-ci avait été un «   militaire évoluant à la sécurité d’état-major de la DSP   ». En droit – Article 3   : Afin de déterminer s’il fallait croire le requérant, deux juges de la Cour ont entendu l’intéressé lui-même, sa compagne, K.K. et un haut fonctionnaire de la direction de l’immigration. Compte tenu de l’impression générale que les deux juges ont retiré de ces entretiens, la Cour estime que K.K. est un témoin crédible dont les déclarations confirment clairement les propres allégations du requérant selon lesquelles il a travaillé dans la DSP et fait partie de la garde rapprochée du président Mobutu. Tout en restant sceptique sur certaines affirmations de N., la Cour est d’avis que son récit de son passé en RDC doit, dans son ensemble, être jugé suffisamment cohérent et crédible. En particulier, sans avoir été un militaire de haut rang, il pouvait être considéré comme ayant appartenu à la garde rapprochée du président Mobutu et du commandant de la DSP et participé, en tant que membre de la DSP, à diverses opérations visant à identifier les dissidents susceptibles de représenter une menace pour le président Mobutu, qui étaient ensuite soumis à des actes de harcèlement et mis en détention, voire exécutés. Tout en estimant que, de manière générale, le récit du requérant n’était pas crédible, les autorités et les juridictions finlandaises ne semblent pas avoir exclu la possibilité qu’il ait pu travailler pour la DSP. En outre, les autorités n’ont pas eu l’occasion d’entendre le témoignage de K.K. L’on ne peut donc prétendre que la position de la Cour contredise de quelque point de vue que ce soit les conclusions des juridictions finlandaises. Par ailleurs, rien n’indique que l’entretien initial concernant la demande d’asile ait été bâclé de quelque manière que ce soit ou conduit à d’autres égards de manière superficielle. Quant au risque allégué de traitement contraire à l’article   3, la Cour note que, le requérant ayant quitté la RDC il y a huit ans, il ne peut être exclu, compte tenu de l’écoulement du temps et du nouveau coup d’état intervenu en 2001, que les dirigeants actuels du pays aient moins de raisons de le mettre en détention (voire de lui infliger de mauvais traitements) à cause de son passé de membre de la force de protection spéciale du président Mobutu. Certes, de son propre aveu, il n’eut jamais de contact direct avec le président Mobutu et n’occupait pas de rang élevé dans l’armée à l’époque où il fut contraint de quitter le pays, mais, selon le HCR et d’autres sources, lorsqu’on évalue le risque auquel un ancien militaire serait exposé s’il était renvoyé en RDC, des facteurs autres que le grade (l’origine ethnique de l’intéressé ou ses relations avec des personnages influents, par exemple) peuvent aussi entrer en ligne de compte. Ainsi, il faut considérer comme un élément déterminant les fonctions spécifiques d’agent infiltré et d’informateur exercées par le requérant en tant que membre de la force de protection spéciale du président Mobutu, sous l’autorité directe de personnalités de très haut rang proches de celui-ci. Le danger de mauvais traitements auquel le requérant serait exposé en RDC aujourd’hui pourrait ne pas venir nécessairement des dirigeants actuels, mais de parents de dissidents susceptibles de vouloir se venger de lui et le punir pour les activités qu’il avait menées lorsqu’il était au service du président Mobutu. Dans ces conditions particulières, il y a des raisons de penser que le requérant se trouverait peut-être dans une situation pire que la plupart des autres anciens partisans de Mobutu, et que les autorités ne pourraient ou ne voudraient pas nécessairement le protéger contre ces menaces. Son affaire se distingue donc des affaires Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni (série A n° 215) et H.L.R. c. France ( Recueil des arrêts et décisions 1997-III). En conséquence, l’application de l’arrêté d’expulsion emporterait violation de l’article 3 tant que persistera le risque, pour le requérant, de subir de mauvais traitements. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : La conclusion selon laquelle l’expulsion du requérant vers la RDC à l’époque actuelle emporterait violation de l’article 3 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel