CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3764
- Date
- 26 juillet 2005
- Publication
- 26 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (victime);Violation de l'art. 4;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 73316/01 Arrêt 26.7.2005 [Section II] Article 4 Article 4-1 Servitude Article 4-2 Travail forcé Etrangère mineure en situation irrégulière placée contre son gré dans une situation de servitude et de dépendance la contraignant à travailler sans relâche et sans rémunération: violation   En fait : La requérante est une ressortissante togolaise qui, amenée en France par une relation de son père avant l'âge de seize ans, se vit obligée de travailler comme domestique non rémunérée. En situation irrégulière sur le territoire, son passeport confisqué, et sans ressources, elle fut contrainte de s'occuper contre son gré et sans relâche des tâches ménagères et des trois puis des quatre jeunes enfants des époux B., tous les jours de 7   h à 22   h, sans être logée ailleurs que dans la chambre des enfants. La requérante subit cette situation d'exploitation plusieurs années, alors que les époux B. lui faisaient miroiter la régularisation prochaine de sa situation administrative. Finalement, alerté par une voisine, le comité contre l'esclavage moderne saisit le parquet du cas de la requérante. Des poursuites pénales furent ouvertes contre le couple. Le volet pénal de l'affaire s'acheva par une relaxe. A l'issue de la procédure qui se poursuivit sous son volet civil uniquement, le couple fut condamné à verser une indemnité au titre du préjudice moral subi par la requérante, pour avoir abusé de sa vulnérabilité et de sa situation de dépendance en vue d'obtenir de sa part des prestations non rétribuées. En droit : Article 4 – L'article 4 fait naître à la charge des Etats des obligations positives consistant en l'adoption et en l'application effective de dispositions pénales sanctionnant les pratiques visées par l'article 4. Conformément aux normes et tendances contemporaines en matière de protection des êtres humains contre l'esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire, les Etats ont l'obligation de criminaliser et réprimer tout acte tendant à maintenir une personne dans une situation contraire à l'article   4. En l'espèce, la requérante a travaillé durant des années sans relâche et contre son gré, et n'a perçu pour cela aucune rémunération. Mineure à l'époque des faits, elle était en situation irrégulière dans un pays étranger, et craignait d'être arrêtée par la police. Les époux B. entretenaient d'ailleurs cette crainte et lui faisaient espérer une régularisation de sa situation. Partant la requérante a, au minimum, été soumise à un «   travail forcé   » au sens de l'article 4. La question qui se pose alors à la Cour est de déterminer si la requérante a été en outre maintenue en «   esclavage   » ou en «   servitude   » au sens de cet article. En ce qui concerne l'esclavage, bien que la requérante ait été privée de son libre arbitre, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été tenue en esclavage au sens propre, c'est-à-dire que les époux B. aient exercé sur elle un véritable droit de propriété, la réduisant à l'état d'objet. L'on ne saurait donc considérer que la requérante a été maintenue en esclavage au sens «   classique   » de cette notion. Quant à la servitude, elle s'analyse en une obligation de prêter ses services sous l'empire de la contrainte,   et est à mettre en lien avec la notion d' «   esclavage   ». Le travail forcé auquel la requérante a été astreinte (voir ci-dessus), s'effectuait sept jours sur sept durant près de 15 heures par jour. Amenée en France par une relation de son père, la requérante n'avait pas choisi de travailler chez les époux B.   Mineure, elle était sans ressources, vulnérable et isolée, et n'avait aucun moyen de vivre ailleurs que chez les époux B. où elle partageait la chambre des enfants. La requérante était entièrement à la merci des époux B. puisque ses papiers lui avaient été confisqués et qu'il lui avait été promis que sa situation serait régularisée, ce qui ne fut jamais fait. De plus, la requérante, qui craignait d'être arrêtée par la police, ne disposait d'aucune liberté de mouvement et d'aucun temps libre. Par ailleurs, n'ayant pas été scolarisée malgré ce qui avait été promis à son père, la requérante ne pouvait espérer voir sa situation évoluer et était entièrement dépendante des époux B. Dans ces conditions, la requérante, mineure à l'époque des faits, a été tenue en état de servitude au sens de l'article 4. L'esclavage et la servitude ne sont pas, en tant que tels, réprimés par le droit pénal français. Poursuivis sur le fondement d'articles du code pénal ne visant pas spécifiquement les droits garantis par l'article 4, les époux B. ne furent pas condamnés pénalement, puisque relaxés. Aussi, bien que soumise à des traitements contraires à l'article 4 et maintenue en servitude, la requérante n'a pas vu les auteurs des actes condamnés au pénal. Dans ces circonstances, la Cour estime que la législation pénale en vigueur à l'époque n'a pas assuré à la requérante une protection concrète et effective contre les actes dont elle a été victime. Partant, l'Etat français n'a pas respecté les obligations positives qui lui incombent en vertu de l'article 4. Conclusion: violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à la requérante la somme qu'elle a demandée au titre des frais de représentation.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3764
Données disponibles
- Texte intégral