CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3794
- Date
- 2 juin 2005
- Publication
- 2 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (déc.) - 52467/99 Décision 2.6.2005 [Section I] Article 5 Article 5-1-f Expulsion Détention de plus de dix mois en raison des refus répétés de la requérante d’embarquer à bord des avions en vue de son expulsion: irrecevable   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Requérante déboutée du droit d’asile, maintenue en détention durant plus de dix mois en vue de son refoulement: irrecevable   La requérante, une ressortissante de la République démocratique du Congo, arriva, en provenance d’Afrique du Sud où elle résidait, à l’aéroport de Bruxelles avec un faux passeport. Les autorités constatèrent que le passeport était un faux. L’Office des étrangers prit une décision de refus d’entrée avec refoulement et rejeta la demande d’asile politique déposée par la requérante. Les autorités conduisirent la requérante dans un centre de détention situé sur le territoire belge et engagèrent une procédure d’éloignement. Une place fut réservée à bord d’un avion de ligne régulière à destination d’Afrique du Sud. La requérante fut extraite du centre et conduite à l’aéroport de Bruxelles. La requérante refusa d’embarquer. Elle fut ramenée au centre de détention. Trois mois plus tard, au cours de la seconde tentative en vue de son refoulement, la requérante fut conduite menottée jusqu’à l’avion. Elle refusa d’y prendre place, de sorte qu’elle fut reconduite au lieu de détention. La troisième tentative d’expulsion échoua pour la même raison. Au bout de cinq mois, la requérante contesta la décision de prolonger sa détention au motif que la période maximale de détention fixée par la loi était expirée. La Cour de cassation précisa que la législation sur les étrangers ne s’opposait pas à ce que, dans les cas où la mise en œuvre de l’éloignement d’une personne légalement détenue avait échoué uniquement en raison de l’opposition illicite de cette personne, une nouvelle décision de maintien en détention fût prise. La détention de la requérante en vue de son refoulement fut reconduite pour deux mois en raison de son refus de consentir à l’expulsion. Une nouvelle tentative d’expulsion échoua en raison du refus de la requérante d’embarquer. La mesure de détention fut reconduite et, eu égard à cette nouvelle décision, le recours de la requérante contre la précédente décision de maintien en détention fut déclaré sans objet. La cinquième tentative d’expulsion échoua en raison du refus de la requérante d’embarquer. Dans le cadre d’une mesure générale de grâce de fin d’année, la requérante fut remise en liberté avec ordre de quitter le territoire   ; elle se rendit au Royaume-Uni où elle a obtenu une autorisation de séjour. Lors de chaque tentative d’éloignement, la requérante indique avoir été isolée à la cave le jour précédant la date prévue pour le départ puis enfermée à l’aéroport les mains liées derrière le dos. Aucun refoulement forcé sous escorte de la gendarmerie ne fut pratiqué. L’exception de non-épuisement des voies de recours internes est rejetée. Irrecevable sous l’angle de l’article 3 – Les souffrances morales que la requérante a pu éprouver du fait de son maintien en détention durant plus de dix mois n’atteignent pas le seuil minimum de gravité pour constituer un traitement inhumain ou dégradant   : la prolongation de sa détention durant plus de dix mois n’avait pas pour but de l’humilier et de la rabaisser et n’a pas porté atteinte à sa personnalité d’une manière incompatible avec l’article 3 : manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1 – En interprétant la loi sur les étrangers comme autorisant de nouvelles mesures de privation de liberté à l’égard d’étrangers qui s’opposent à leur expulsion, la Cour de cassation belge n’a pas fait une application manifestement erronée ou tiré des conclusions arbitraires des dispositions légales applicables. Bref, la prolongation de la détention de la requérante s’est faite selon les «   voies légales   »   : manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1(f) – La détention de la requérante a duré plus de dix mois, le temps que la procédure en vue de son expulsion était en cours. Les autorités ont mené cette procédure avec la diligence requise   ; aucune période d’inactivité ne leur est imputable. Elles ont pris des mesures suffisantes et adéquates pour faire en sorte que la requérante embarque à bord de l’avion. Partant, la durée de la procédure d’éloignement (plus de dix mois) n’apparaît pas déraisonnable et le maintien en détention de la requérante pendant ces dix mois est justifié. Bref, la détention de la requérante était justifiée par la procédure d’expulsion «   en cours   » contre elle : manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 4 – Un seul des recours introduits par la requérante, pour contester la légalité de sa détention et obtenir sa remise en liberté, fut déclaré sans objet parce que l’autorité compétente avait entre-temps pris une nouvelle décision privative de liberté. Cette décision était de surcroît motivée par l’échec d’une tentative de rapatriement organisée dans l’intervalle. Bref, il n’apparaît pas qu’il y eut une pratique systématique consistant à faire obstacle aux recours   déposés par la requérante pour faire contrôler la légalité de la détention en délivrant de nouveaux titres de privation de liberté. De plus, les autorités n’ont pas manqué d’assurer un contrôle «   à bref délai   » de la légalité de la détention   : manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel