CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3796
- Date
- 16 juin 2005
- Publication
- 16 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 22682/02 Décision 16.6.2005 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Maintien en détentiond’une personne atteinte d’affections cérébrales lui causant des souffrances physiques et morales, ayant subi l’ablation d’une tumeur au cerveau avant son incarcération: irrecevable   Condamnée définitivement en 2001 à vingt-six ans de réclusion pour meurtre, la requérante est incarcérée depuis 1997. Cinq ans avant son placement en détention, la requérante avait subi l’ablation chirurgicale d’une tumeur au cerveau et avait été soumise à une importante radiothérapie pendant plusieurs semaines. Après l’opération, elle commença à souffrir de pertes occasionnelles de sensibilité et de vertiges. A la suite de son placement en détention, ces symptômes s’aggravèrent et la requérante souffrit également de pertes de conscience, céphalées, troubles de l’anxiété et d’insomnie. En droit interne, la suspension de l’exécution de la peine de prison, ou la détention à domicile, présupposent que le détenu soit atteint d’une maladie particulièrement grave dont le stade est tel qu’il ne répond plus aux traitements et soins accessibles en prison, ou d’une «   grave infirmité   ». La requérante déposa une demande tendant à être assignée à domicile pour raison de santé. Le juge statua au vu du dossier médical de la prison, attestant du suivi médical de la requérante et d’expertises privées. Relevant l’absence de récidive de tumeur et d’altérations psychiques ou physiques à caractère permanent, il rejeta la demande. De nouveaux examens exclurent l’existence d’une récidive de la tumeur et révélèrent d’importantes altérations au niveau du cerveau ayant des incidences d’ordre comportemental et émotionnel. La requérante déposa une seconde demande d’assignation à domicile pour raison de santé. Le juge rejeta la demande au vu d’un rapport d’expertise médicale et du rapport du médecin de la prison. Il releva entre autres que les nombreuses pertes de conscience de la requérante n’avaient jamais constitué un risque pour sa vie et étaient traitées sans délai par le personnel de la prison. La requérante déposa une troisième demande d’assignation à domicile. Elle souffrait de plus en plus d’instabilités psychologique, émotionnelle et comportementale. Le juge affirma que les souffrances de la requérante, certifiées par les experts et les rapports établis par les médecins de la prison, ne relevaient pas d’une «   grave infirmité   » susceptible de justifier la suspension de la peine. Il ajouta que toute hypothèse de récidive de la tumeur et de lésions des lobes frontaux du cerveau causant un syndrome préfrontal étant exclue, les crises de la requérante (aggravation des conditions psychologiques et réactivité émotionnelle accrue) ne constituaient pas une menace pour sa vie et pouvaient être traitées de manière adéquate au sein de la prison. La demande fut rejetée. La requérante déposa en janvier 2005 une demande de suspension de la peine, laquelle était en cours d’examen lorsque la présente décision a été rendue. Irrecevable sous l’angle de l’article 3 de la Convention – La pathologie dont la requérante est atteinte, entraînant des souffrances à la fois physiques et psychologiques, est la conséquence d’une opération chirurgicale ayant eu lieu avant son entrée en prison. Lors de sa mise en détention, son état de santé n’était pas préoccupant, ses souffrances s’étant accentuées progressivement par la suite. L’état de santé de la requérante ne peut pas être imputé à son emprisonnement, et l’aggravation des souffrances pendant la détention n’est pas imputable aux autorités pénitentiaires   :   l’évolution de la maladie a été surveillée attentivement par l’équipe médicale de la prison, les médecins sont intervenus lors des crises de la requérante en décidant, si nécessaire, son hospitalisation dans des centres médicaux spécialisés afin de vérifier ses conditions de santé et de dispenser le traitement médical le plus adéquat. Quant à l’opportunité de maintenir en détention la requérante en dépit de l’aggravation progressive de son état de santé, aucun avis d’incompatibilité avec la détention n’a jamais été exprimé, même si les conclusions des experts ne sont pas parfaitement concordantes. Les juridictions internes ont rejeté les demandes de suspension de la peine par des décisions motivées et après avoir pris en compte les avis des experts. La dernière demande de suspension de la peine était en cours d’examen lorsque la Cour a statué. La Cour ne peut pas substituer son point de vue à celui des juridictions internes quant à l’opportunité de maintenir une personne en détention, d’autant plus quand, comme c’est le cas ici, les autorités nationales ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique de la requérante, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés. Il ressort du dossier que la prise en charge de la maladie de la requérante en détention a été de la même qualité que celle qui aurait pu être prodiguée à l’extérieur. Dans ces conditions, ni la situation de santé de la requérante ni la détresse qu’elle allègue, n’atteignent en l’état un niveau de gravité suffisant pour entraîner une violation de l’article 3 : manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel