CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3800
- Date
- 16 juin 2005
- Publication
- 16 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleObjection préliminaire rejetée (res judicata);Violation de l'art. 5-1 (placement dans une clinique privée de 1977 à 1979);Aucune question distincte au regard des art. 5-4 et 5-5;Non-violation de l'art. 5 (séjour en clinique privée en 1981);Violation de l'art. 8 (placement en clinique privée en 1977 à 1979);Non-violation de l'art. 8 (séjour en clinique privée en 1981 et traitement en clinique universitaire);Non-violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 76 Juin 2005 Storck c. Allemagne - 61603/00 Arrêt 16.6.2005 [Section III] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Placement dans une clinique privée dépourvu de base légale: violation   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Atteinte à l’intégrité physique du fait d’un traitement médical forcé: violation   En fait : Selon ses dires, la requérante fut internée dans divers hôpitaux psychiatriques contre son gré, fit l’objet d’un diagnostic erroné et fut contrainte de prendre des médicaments qui l’anéantirent physiquement et psychologiquement. De plus, ces médicaments auraient provoqué l’apparition d’un «   syndrome post-poliomyélite   » (elle avait eu la poliomyélite à l’âge de trois   ans) et elle serait à présent handicapée à 100   %. Elle se plaignait principalement de son internement, de 1977 à 1979, dans le service fermé d’un établissement psychiatrique privé de Brême, intervenu à la demande de son père à la suite de graves conflits avec ses parents. A l’époque elle avait 18   ans, n’avait pas été mise sous tutelle et n’avait jamais signé de déclaration de consentement à ce placement. En outre, aucune décision judiciaire n’avait autorisé sa détention dans une institution psychiatrique. Une fois, la requérante avait essayé de s’enfuir de la clinique mais y avait été ramenée de force par la police. En 1981, elle y fut de nouveau internée pendant quelques mois. En 1991 et 1992, elle fut soignée à la clinique universitaire de Mayence. En 1994, un rapport médical établi à la demande de la requérante certifia qu’elle n’avait jamais souffert de schizophrénie et que ses excès de comportement étaient essentiellement dus à des conflits familiaux (une seconde expertise corrobora cette conclusion). En 1997, l’intéressée engagea une action en dommages et intérêts contre la clinique privée de Brême. Le tribunal régional accueillit cette demande. Il estima que la détention de la requérante avait été illégale parce qu’elle n’avait pas été ordonnée par un tribunal de district et que l’intéressée n’avait pas donné son consentement. Il en conclut que la requérante avait droit à une réparation. Ce jugement fut cependant annulé par la cour d’appel. Celle-ci considéra que l’intéressée avait implicitement conclu un contrat avec la clinique au sujet de son traitement médical ou qu’un accord implicite de nature contractuelle avait été conclu dans son intérêt entre son père et la clinique. Par ailleurs, la cour d’appel ne jugea pas que le traitement administré ou le dosage des médicaments eussent été erronés. La requérante forma un recours constitutionnel contre l’arrêt de la cour d’appel, en alléguant qu’il y avait eu violation de ses droits à la liberté et à la dignité humaine et de son droit à un procès équitable. La Cour constitutionnelle refusa d’examiner ces griefs au motif qu’ils ne revêtaient pas une importance fondamentale et qu’elle n’avait pas pour fonction de se pencher sur les erreurs de droit prétendument commises par les tribunaux civils. En droit : Exception préliminaire du Gouvernement (chose jugée)   : ainsi que la Cour l’a indiqué dans sa décision sur la recevabilité d’octobre 2004, bien qu’un comité ait précédemment déclaré la requête irrecevable, la Cour a le pouvoir de rouvrir une procédure dans des circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de la justice. Article 5 § 1 (quant au placement de la requérante dans une clinique privée de 1977 à 1979) – La situation factuelle de la requérante dans la clinique n’est globalement pas contestée et l’intéressée peut donc être considérée comme ayant objectivement été privée de liberté. Toutefois, pour qu’il y ait violation de l’article 5 § 1, il faut également qu’il existe un élément subjectif, à savoir le défaut de consentement au placement en question, aspect sur lequel les parties sont en désaccord. A cet égard, il est établi que la requérante n’a pas signé le formulaire d’admission en clinique. En outre, l’intéressée a tenté à plusieurs reprises de s’enfuir de l’établissement, ce que la Cour juge déterminant. Par conséquent, la Cour ne peut admettre que la requérante ait consenti à la prolongation de son séjour dans la clinique. A titre subsidiaire, à supposer que l’intéressée n’ait plus été en mesure de donner son consentement sous l’effet de médicaments puissants, elle ne pouvait en tout état de cause être considérée comme ayant valablement consenti à rester dans la clinique. La Cour conclut donc que la requérante a été privée de sa liberté au sens de l’article 5 § 1. Responsabilité de l’Etat – S’agissant de la question de savoir si la privation de liberté peut être imputée à l’Etat, la Cour relève trois aspects qui engagent la responsabilité de l’Allemagne au titre de la Convention. Premièrement, les pouvoirs publics ont directement participé au placement de la requérante dans la clinique lorsque la police y a ramené l’intéressée de force après sa fuite. Deuxièmement, on peut considérer que l’Etat a violé l’article 5 § 1 en ce que la cour d’appel n’a pas respecté l’esprit de l’article 5 dans son interprétation des dispositions de droit civil applicables aux demandes en indemnisation formées par la requérante. Troisièmement, l’Etat a aussi manqué aux obligations positives qui lui incombaient de protéger la requérante contre les atteintes à sa liberté commises par des particuliers. Le placement de la requérante dans la clinique ne s’appuyait sur aucune décision judiciaire, et aucun agent des services de santé publique n’a jamais déterminé si l’intéressée représentait une menace grave pour la sécurité publique - ce qui était très improbable. En conséquence, l’Etat n’a exercé aucun contrôle de la légalité de la détention de la requérante dans l’établissement. La manifestation la plus frappante de l’absence de contrôle effectif par l’Etat est le fait que la police ait eu recours à la force pour ramener l’intéressée à la clinique. Légalité de la détention – La requérante a été privée de liberté contre son gré. Dans ces conditions, la législation allemande dispose que la détention des personnes atteintes d’aliénation mentale ou de déficience intellectuelle et des toxicomanes n’est régulière que si elle a été ordonnée par le tribunal de district compétent. En l’absence d’ordonnance du tribunal autorisant le placement de la requérante dans la clinique, la détention de l’intéressée n’était pas régulière   ; il n’y a donc pas lieu de déterminer si la requérante souffrait d’un type de troubles mentaux justifiant un internement d’office. En conclusion, l’internement de la requérante dans une clinique privée de 1977 à 1979 a porté atteinte à son droit à la liberté garanti par l’article 5 § 1. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 §§ 4 et 5 (quant au placement de la requérante dans une clinique privée de 1977 à 1979) – Les griefs que la requérante tire de ces dispositions sont pour l’essentiel identiques à ceux soulevés sur le terrain de l’article 5 § 1. Les conclusions formulées par la Cour au titre de ce dernier article leur sont donc applicables. Partant, aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 5 §§ 4 et 5. Article 8 – La requérante s’est constamment opposée à son placement dans la clinique et au traitement médical dont elle faisait l’objet, et il est arrivé que des médicaments lui fussent administrés de force. Gardant à l’esprit qu’une atteinte même mineure à l’intégrité physique d’une personne doit être considérée comme une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée, la Cour estime que le traitement médical auquel la requérante a été soumise contre son gré constitue une ingérence au sens de l’article 8, indépendamment de la question de savoir si ce traitement était contre-indiqué, comme le soutient l’intéressée et le confirme un expert au moins. Responsabilité de l’Etat : L’ingérence dans la vie privée de la requérante peut être imputée à l’Etat pour les raisons déjà énumérées sur le terrain de l’article 5 § 1: la participation des pouvoirs publics lorsque la police a ramené l’intéressée à la clinique   ; le non-respect de l’esprit de l’article 8 par les tribunaux dans leur interprétation du droit national   ; enfin, l’absence de contrôle effectif par l’Etat des institutions psychiatriques privées, ce qui implique un manquement de l’Etat aux obligations positives lui incombant au titre de l’article   8. Justification : Il y a lieu de déterminer si l’ingérence dans la vie privée de la requérante était prévue par la loi. L’internement de l’intéressée en clinique pour traitement médical n’a pas été autorisé par une décision de justice, alors que la législation allemande exigeait une telle décision dans les circonstances de l’espèce. Partant, l’ingérence dans la vie privée de la requérante n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 8 §   2. Conclusion : violation (unanimité). Article   41 – La Cour alloue à la requérante 75   000   euros pour dommage moral. Elle lui accorde aussi une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3800
Données disponibles
- Texte intégral