CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3802
- Date
- 21 juin 2005
- Publication
- 21 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 5-1-e;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 5-5;Aucune question distincte au regard de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 517/02 Arrêt 21.6.2005 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Remise en liberté différée d’un internement psychiatrique: non-violation   Article 5-4 Contrôle à bref délai Caractère suffisant des garanties en vue d’un contrôle diligent de la légalité d’un internement psychiatrique: violation   En fait : La requérante, qui avait été condamnée pour coups et blessures volontaires et déclarée malade mentale, fut internée dans un hôpital. Elle demanda par la suite qu’il fût mis fin à son internement. Sa demande fut examinée par une commission de contrôle psychiatrique ( Mental Health Review Tribunal – «   la commission   »). Malgré un avis contraire formulé par deux experts, la commission conclut en août 1999 que la requérante devait être admise au bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve qu’elle réside au domicile de ses parents et continue à prendre ses médicaments sous une surveillance psychiatrique adaptée. Il fut décidé de ne libérer la requérante que lorsque les dispositions permettant de remplir ces conditions auraient été prises. Or, il ne fut pas possible de trouver un psychiatre ou une institution acceptant de surveiller la requérante selon les modalités imposées. L’autorité sanitaire en conclut qu’elle ne pouvait pas aller plus loin. En juin 2000, la demande de contrôle juridictionnel formée par la requérante fut rejetée par la High Court , qui estima que l’autorité sanitaire n’avait pas l’obligation absolue de mettre en œuvre les conditions requises par la commission, mais plutôt le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables pour tenter de satisfaire à ces conditions. En août 2000, une commission différemment composée examina à nouveau le dossier de la requérante et conclut que celle-ci devait être libérée sous réserve qu’elle vive dans un lieu approuvé par son médecin et continue à suivre le traitement prescrit. En décembre 2000, une fois prises les dispositions permettant de remplir ces conditions, la requérante quitta l’hôpital pour un foyer de réinsertion. Les recours qu’elle forma contre la décision rendue par la High Court en juin 2000 furent tous rejetés. En droit : Article 5 § 1 – La Cour ne peut accepter l’argument de la requérante selon lequel la première décision de la commission ordonnant sa libération conditionnelle pouvait être interprétée comme signifiant que son internement forcé ne se justifiait plus. En effet, la libération n’était appropriée que si la requérante restait soumise au traitement ou à la surveillance nécessaires à la protection de sa propre santé et de la sécurité d’autrui. Si ces conditions n’étaient pas remplies, sa détention continuait à être nécessaire. Par ailleurs, les conditions préalables à sa libération n’ont certes pas pu être réunies, mais les autorités n’étaient pas soumises à l’obligation absolue de faire en sorte qu’elles le soient. La Cour n’est pas convaincue que les autorités locales ou les médecins auraient pu entraver délibérément la réinsertion de la requérante dans la société sans raisons ni excuse satisfaisantes. En conclusion, l’intéressée continuait de souffrir d’une maladie qui justifiait son internement forcé, et celui-ci relevait de l’exception prévue à l’article 5 § 1 e). Conclusion : non-violation (unanimité). Article 5 § 4 – Il s’agit de déterminer si les exigences de cette disposition ont été respectées malgré l’incapacité de la commission à déterminer (de sa propre initiative ou à la demande de la requérante) avec la rapidité voulue si l’internement devait se prolonger. La commission a effectué le second contrôle plus d’un an après avoir rendu sa première décision. Pendant cet intervalle, la requérante n’a pas pu faire examiner par un tribunal les questions soulevées par l’évolution des circonstances. Ces questions ont uniquement été examinées par la commission après que le ministre compétent, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, eut renvoyé l’affaire à cette commission. Le délai de douze mois qui s’est écoulé avant ce renvoi ne peut être considéré comme suffisamment court pour remédier à cette lacune. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 5: Vu son constat de violation de l’article 5 § 4 et l’absence, au Royaume-Uni, de droit exécutoire à réparation avant l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme (absence reconnue par le Gouvernement), la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5. Conclusion : violation (unanimité). Article   41 – La Cour alloue à la requérante 6   000   euros pour dommage moral. Elle lui accorde aussi une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel