CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3808
- Date
- 21 juin 2005
- Publication
- 21 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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République tchèque - 61811/00 Arrêt 21.6.2005 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Procédure contradictoire Absence de communication des observations dans une procédure devant la Cour constitutionnelle: violation   En fait : En 1991, la première requérante et son époux formèrent une demande en restitution de biens immobiliers, en application de la loi sur la propriété foncière   ; ils alléguaient avoir été contraints, en 1985, de vendre leur propriété à l’Etat (représenté à l’époque par le ministère de la Défense) à des conditions qui leur avaient été imposées. En 1995, le bureau foncier déclara que les requérants étaient les propriétaires d’une grande partie de ces biens, après avoir constaté que le contrat de vente avait été conclu sous la contrainte et comprenait des clauses excessivement défavorables au sens de la loi sur la propriété foncière. En 1996, le tribunal régional annula cette décision et renvoya l’affaire au bureau foncier pour réexamen, car l’existence de motifs de restitution des biens n’avait pas été suffisamment établie. En 1997, le bureau foncier réaffirma que les requérants étaient les propriétaires des biens. En 1998, après avoir tenu une audience et reçu les observations complémentaires des requérants, le tribunal régional annula à nouveau la décision administrative, estimant que le bureau foncier n’avait pas prouvé de manière convaincante que la vente avait été réalisée sous la contrainte. L’affaire fut encore renvoyée au bureau foncier, qui rendit une nouvelle décision en 1998. Se conformant à l’avis du tribunal régional, qui en vertu du code de procédure civile s’imposait au bureau foncier, ce dernier déclara cette fois que les requérants n’étaient pas les propriétaires des biens puisque le contrat de vente n’avait pas été conclu sous la contrainte. Il était donc inutile de déterminer si ce contrat comportait des clauses excessivement défavorables. Le tribunal régional confirma ultérieurement cette décision, toujours en 1998. En 1999, les requérants formèrent un recours constitutionnel contre les deux jugements prononcés par le tribunal régional en 1998 et contre la décision rendue par le bureau foncier la même année. Ils contestaient l’appréciation des preuves et l’interprétation faite par le tribunal régional de la notion de «   contrainte   ». Ils reprochaient aussi au tribunal régional de ne pas avoir analysé correctement la notion de «   conditions excessivement défavorables   ». Un juge rapporteur de la Cour constitutionnelle invita le tribunal régional et les diverses parties qui s’étaient jointes à la procédure à soumettre des observations écrites sur le recours. Des observations furent formulées par l’entreprise de réparation militaire, qui soutenait que le recours devait être rejeté, et par le tribunal régional, qui relevait notamment que le recours avait été formé après l’expiration du délai de rigueur de soixante jours, dans la mesure où il était dirigé contre son premier jugement de 1998. La loi relative à la Cour constitutionnelle n’obligeait pas le juge rapporteur à communiquer ces observations à l’appelant   ; en l’espèce, elles ne furent pas communiquées aux requérants. La Cour constitutionnelle estima finalement, sans avoir tenu d’audience publique, que le recours avait été formé tardivement pour autant qu’il était dirigé contre le premier jugement rendu par le tribunal régional en 1998, et qu’il était dénué de fondement pour autant qu’il concernait le second jugement de 1998. En droit : Quant au fait que les requérants auraient pu consulter le dossier au greffe de la Cour constitutionnelle et obtenir une copie des observations écrites, cela ne constitue pas en soi une garantie suffisante pour reconnaître aux intéressés le droit à une procédure contradictoire. L’équité voulait que ce fût le greffe de la Cour constitutionnelle qui informât les requérants du dépôt des observations et de la possibilité dont ils bénéficiaient, s’ils le souhaitaient, d’y répondre par écrit. Le tribunal régional a examiné le recours formé par les requérants contre les décisions du bureau foncier lors d’une audience publique portant sur les questions de fait et de droit, au cours de laquelle les intéressés ont pu présenter les éléments de preuve leur paraissant utiles ou nécessaires pour étayer leur thèse. La procédure devant la Cour constitutionnelle, quant à elle, n’a certes pas comporté d’audience publique, mais elle ne concernait que des points de droit. En conséquence, l’absence d’audience publique au cours de cette procédure était suffisamment compensée par la tenue d’audiences publiques au stade décisif du procès, à savoir lors de l’examen au fond des demandes en restitution formées par les requérants. La Cour constitutionnelle ne s’est pas appuyée expressément sur des preuves documentaires nouvelles que l’entreprise de réparation militaire ou les requérants n’avaient pas présentées auparavant à l’appui de leurs arguments lors de la procédure devant le bureau foncier et le tribunal régional. Néanmoins, les observations écrites du défendeur et celles du tribunal régional ont été soumises en réponse au recours constitutionnel des requérants, et constituaient des avis motivés sur le bien-fondé de ce recours qui visaient manifestement à influer sur la décision de la Cour constitutionnelle en préconisant de rejeter le recours. Par conséquent, compte tenu de la nature des questions sur lesquelles la Cour constitutionnelle devait se prononcer, on peut considérer que les requérants avaient un intérêt légitime à recevoir copie des observations écrites du défendeur et du tribunal régional. La Cour n’a pas besoin de déterminer si le fait que le document n’a pas été communiqué aux requérants leur a porté préjudice, puisque l’existence d’une violation se conçoit même en l’absence de préjudice. Etant donné que c’est aux requérants qu’il appartenait de juger si un document appelait des commentaires de leur part, il incombait à la Cour constitutionnelle de donner aux intéressés la possibilité de formuler des remarques sur les observations écrites avant de rendre sa décision. Partant, cette manière de procéder n’a pas permis aux requérants de participer de manière adéquate à la procédure constitutionnelle et les a privés d’un procès équitable. Conclusion : violation (unanimité). Article   41 – La Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les requérants, mais leur accorde une certaine somme au titre des frais et dépens exposés dans la procédure devant les organes de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3808
Données disponibles
- Texte intégral