CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3810
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 76 Juin 2005 Chmelíř c. République tchèque - 64935/01 Arrêt 7.6.2005 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Président de la formation jugeant un accusé, dont il est l’adversaire dans une procédure parallèle, ayant exagérément sanctionné l’accusé pour son comportement: violation   En fait : Le requérant faisait l’objet d’une procédure pénale. Condamné en première instance, il avait interjeté appel. Il demanda alors la récusation du président de la chambre de la haute cour devant laquelle son appel était pendant. Il alléguait avoir eu des rapports intimes avec ce dernier. La haute cour décida de ne pas récuser le magistrat et estima qu’il s’agissait d’une manœuvre dilatoire de la part du requérant. Un mois plus tard, le requérant introduisit une action en protection de personnalité contre le président de la chambre devant laquelle son appel était pendant et demanda pour cette raison la récusation dudit président. Une semaine après, le président de la chambre décida que le requérant avait fait outrage à la cour par ses allégations mensongères contenues dans sa première demande de récusation, et déclara que ces allégations constituaient une attaque insolente et sans précédent contre lui et étaient destinées à retarder la procédure. Le requérant se vit infliger une amende et fut averti qu’une autre attaque similaire pourrait à l’avenir être qualifiée d’infraction pénale. Deux semaines après, la chambre présidée par le même magistrat rejeta la seconde demande de récusation du requérant, considérant qu’elle n’était qu’une obstruction provocatrice et une nouvelle attaque contre l’intégrité morale du juge. Les recours du requérant contre les refus de récusation échouèrent. L’appel qu’il avait interjeté contre sa condamnation pénale fut rejeté, ainsi que son recours ultérieur dans lequel il dénonçait un manque d’impartialité en appel. En droit : Article 6 § 1 – Le président de la chambre qui examinait l’appel interjeté par le requérant était également défendeur dans l’action civile en protection de personnalité introduite par le requérant   ; et ces deux procédures se sont chevauchées pendant près de sept mois. Ainsi donc, on ne saurait exclure que, dans le cadre de son procès pénal, le requérant aurait pu avoir des raisons de redouter que le président continuait de voir en lui un adversaire. De plus, ce magistrat ne s’est pas explicitement prononcé sur les motifs de la seconde demande de récusation (action en protection de la personnalité dirigée contre lui) et sur ses sentiments à l’égard de cette action introduite à son encontre par le requérant, et n’a fait aucune déclaration formelle susceptible de dissiper d’éventuels doutes du requérant. Ces faits ont pu faire naître chez le requérant des craintes qui se trouvent renforcées par la décision d’infliger au requérant une amende en raison de son comportement dans la procédure. La motivation de cette décision donne à penser que le président de la chambre n’a pas su prendre suffisamment de distance avec les propos tenus par le requérant à son sujet dans le cadre de la première demande de récusation. Le comportement du requérant a été apprécié par le juge concerné en fonction de son entendement personnel, de ses sentiments, de son sens de la dignité et de ses normes de conduite, car il se sentait personnellement visé et outragé. Ainsi, sa propre perception et sa propre évaluation des faits de même que son propre jugement ont été engagés dans le processus consistant à déterminer s’il y avait eu en l’espèce outrage à la cour. A cela s’ajoutent la sévérité de la sanction infligée (le montant de l’amende ayant atteint le maximum prévu par le code de procédure pénale) et l’avertissement selon lequel une autre attaque similaire risquait à l’avenir d’être qualifiée d’infraction pénale. Bref, le juge en cause a eu une réaction exagérée face au comportement du requérant. Il en résulte que ce dernier a pu objectivement craindre que le président de la chambre qui examinait son appel contre sa condamnation pénale n’ait pas l’impartialité requise, et les recours introduits par le requérant ne purent réparer une lacune éventuelle de la procédure pénale. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3810
Données disponibles
- Texte intégral