CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3814
- Date
- 9 juin 2005
- Publication
- 9 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 55723/00 Arrêt 9.6.2005 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Respect de la vie privée Autorités en défaut de déménager une famille vivant dans une zone à fort taux de pollution et d’élaborer ou d’appliquer des mesures efficaces de réduction de la pollution industrielle: violation   En fait : La requérante réside dans une ville abritant un important centre sidérurgique. En 1982, elle emménagea avec sa famille dans un appartement situé à 450 mètres environ d’une aciérie. Bien que les autorités eussent établi une zone tampon – «   la zone de sécurité sanitaire   » – autour des installations industrielles de cette usine en vue de les isoler des quartiers résidentiels de la ville, des milliers de personnes – parmi lesquelles figurait la famille de l’intéressée – vivaient dans le périmètre en question. Un décret de 1974 imposait aux autorités de reloger certains des habitants de la zone de sécurité sanitaire. Dans les années 90, les pouvoirs publics élaborèrent deux programmes visant à améliorer la qualité de l’environnement du site occupé par l’aciérie. Le second de ces programmes indiquait que «   la situation écologique de la ville   [avait] provoqué une dégradation continue de la santé publique » et recommandait notamment la réinstallation des personnes résidant dans la zone de sécurité sanitaire. En 1995, la requérante demanda en justice son relogement hors de la zone litigieuse, faisant valoir que la concentration de substances toxiques et les niveaux sonores qui y avaient été mesurés présentaient un risque pour sa santé et sa vie. En 1996, le tribunal municipal jugea qu’en application du décret de 1974   les autorités municipales auraient dû proposer un nouveau logement à l’ensemble des habitants de la zone concernée et constata qu’elles n’en avaient rien fait. Toutefois, il ne prononça pas d’injonction de reloger l’intéressée et se borna à déclarer que les autorités devaient inscrire celle-ci sur une   «   liste d’attente prioritaire   » en vue de l’attribution d’un autre appartement municipal. Il indiqua en outre que le relogement de la requérante était subordonné à la disponibilité de crédits affectés à cette fin. Le tribunal de première instance rendit une ordonnance d’exécution mais l’huissier de justice décida de clore la procédure d’exécution au motif qu’aucune «   liste d’attente prioritaire   » n’avait été constituée pour le relogement des résidents de la zone en question. En 1999, l’intéressée engagea une nouvelle action dirigée contre la commune aux fins de l’exécution immédiate du jugement rendu en 1996. Jugeant que la requérante avait été dûment inscrite sur la liste d’attente générale, le tribunal municipal la débouta. Il considéra en outre que le jugement de 1996 avait reçu exécution et qu’il n’y avait pas lieu de prendre des mesures complémentaires. Chacune des parties a produit devant la Cour des documents contenant des informations sur la pollution industrielle de la ville. Dans le rapport qu’il a établi à la demande de l’intéressée, le Dr Tchernaïk pronostique chez les habitants de la zone litigieuse une prévalence de certaines maladies supérieure à la moyenne.   En droit: Article 8 – Les parties s’opposent sur la gravité des nuisances générées par l’aciérie et les effets de la pollution sur la requérante. Comme l’a déjà souligné la Cour (voir López Ostra c. Espagne ), les conséquences néfastes de la pollution de l’environnement doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de cette disposition. Il ressort des éléments produits devant la Cour que, depuis 1998 (l’année de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie, qui marque à ce titre le début de la période à considérer), les niveaux de pollution évalués en fonction de certains paramètres prédéfinis excèdent les normes fixées par la réglementation interne. Le fait que le Gouvernement ait omis de soumettre à la Cour un certain nombre de documents qu’elle lui avait demandé de produire permet à la Cour de conclure que la situation a pu être à certaines périodes encore plus dégradée que ne le révèlent les éléments disponibles. La circonstance que les juridictions russes aient en l’espèce reconnu à l’intéressée   un droit au relogement montre que l’existence d’une ingérence dans la sphère privée de celle-ci était tenue pour acquise au niveau interne. Il était donc admis que la pollution était devenue potentiellement dangereuse pour la santé et le bien-être des personnes qui y étaient exposées. Les éléments de preuve indirecte et les présomptions concordent dès lors si étroitement qu’il est possible d’en déduire que l’exposition prolongée de l’intéressée aux émissions industrielles de l’aciérie est à l’origine d’une dégradation de l’état de santé de celle-ci et a eu sur la qualité de vie dont elle bénéficiait à son domicile des conséquence néfastes ayant atteint un niveau suffisant pour tomber sous le coup de l’article 8 de la Convention. Quant à l’imputabilité à l’Etat de l’ingérence alléguée, il n’y a pas eu d’atteinte directe de la part de la Fédération de Russie dans la mesure où l’aciérie avait été privatisée en 1993. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la responsabilité de l’Etat dans le contentieux de l’environnement peut être engagée du fait de l’absence de réglementation de l’industrie privée. Après la privatisation de l’aciérie intervenue en 1993, l’Etat russe a continué à exercer un contrôle sur celle-ci (conditions d’exploitation, supervision, etc.). Les autorités municipales connaissaient les problèmes écologiques persistants et ont pris des sanctions dans l’espoir d’améliorer la situation. Dès lors, la Cour en conclut que les autorités étaient certainement à même d’apprécier les dangers induits par la pollution et de prendre des mesures propres à les prévenir ou à les réduire. La combinaison de ces éléments est suffisante pour soulever une question sous l’angle de l’obligation positive incombant à l’Etat en vertu de l’article 8. En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime, le Gouvernement soutient que le relogement immédiat de la requérante léserait inévitablement les droits des autres résidents pouvant prétendre à l’attribution gratuite d’un nouveau logement. Il fait en outre valoir que l’exploitation de l’aciérie, en ce qu’elle contribue à l’activité économique de la région, poursuit   un but que la Cour considère légitime. Le droit russe ne comportant pas de disposition précise sur le sort à réserver aux personnes installées dans une zone de sécurité sanitaire où les taux de pollution dépassent les seuils autorisés, il semble que la seule solution ait été d’inscrire la requérante sur une liste d’attente. La législation applicable ne fait pas de distinction entre les personnes pouvant se voir attribuer un nouveau logement en fonction de critères sociaux et celles dont la vie quotidienne est gravement perturbée par les fumées toxiques émanant d’une entreprise avoisinante. L’inscription sur une liste d’attente n’a pas modifié la situation de l’intéressée. Par conséquent, la mesure prise par les juridictions internes n’a rien changé pour la requérante   : elle ne lui a offert aucune perspective réaliste de se voir éloigner de la source de pollution. En outre, l’Etat a autorisé l’exploitation d’une usine polluante au cœur d’une ville fortement peuplée. Bien qu’il ait interdit l’implantation de tout immeuble d’habitation dans un secteur délimité autour de l’usine en question, la réglementation édictée à cet effet est restée lettre morte et il n’a proposé aucune solution propre à faciliter l’éloignement de l’intéressée de la zone dangereuse. L’activité de l’entreprise polluante contrevenait aux normes nationales concernant l’environnement et rien n’indique que l’Etat ait envisagé ou appliqué des mesures effectives tenant compte des intérêts de la population locale exposée à la pollution et susceptibles de ramener le volume des émissions industrielles à des niveaux acceptables. Malgré l’ample marge d’appréciation reconnue à l’Etat dans les pratiques qu’il adopte en matière d’environnement, un juste équilibre n’a pas été ménagé entre les intérêts de la société et la jouissance effective par la requérante du droit au respect de son domicile et de sa vie privée.       Conclusion : violation (unanimité) Article 41   – La Cour alloue à la requérante 6   000 euros en réparation du préjudice moral. Elle lui accorde également une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3814
Données disponibles
- Texte intégral