CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3816
- Date
- 23 juin 2005
- Publication
- 23 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Dommage matériel - constat de violation suffisant;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Pologne - 48542/99 Arrêt 23.6.2005 Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Autorités en défaut de procurer assistance à un père non investi de la garde lui permettant d’exercer efficacement ses droits parentaux: violation   En fait : Le requérant et son ex-compagne eurent un fils en 1994. Deux ans plus tard, alors que l’intéressé séjournait à l’étranger, celle-ci quitta le domicile commun en compagnie de l’enfant. Ce dernier fut confié à la garde de sa mère en vertu d’une ordonnance prise en 1996 par un tribunal de district. La même année, les parents conclurent un protocole de règlement amiable de leur différend stipulant entre autres   que l’enfant résiderait chez sa mère et que le requérant pourrait recevoir son fils chez lui un week-end sur deux. Son ex-compagne ayant manqué aux obligations découlant du protocole en question, l’intéressé sollicita la désignation d’un curateur judiciaire ayant pour mission de l’assister lors de ses rencontres avec son fils. Il demanda en outre aux tribunaux d’infliger une amende à la mère de son enfant et d’engager des poursuites contre elle. Estimant que le protocole n’était pas susceptible d’exécution forcée faute pour les parties d’avoir précisé les dates auxquelles le requérant pourrait rencontrer son enfant, les juridictions saisies décidèrent de surseoir à statuer. En 1997, à la suite d’une altercation avec son ex-compagne, l’intéressé lui enleva l’enfant (ce dont il informa les autorités judiciaires et le parquet). Le tribunal de district lui enjoignit de restituer l’enfant à la mère, mais le requérant s’enfuit avec son fils et se cacha. En 1998, les tribunaux restreignirent l’autorité parentale de l’intéressé avant de l’en déchoir la même année au motif qu’il demeurait introuvable et continuait à dissimuler son fils. La police reprit par la suite le garçon au requérant et le restitua à la mère. Soupçonnant son ex-compagne de vouloir enlever l’enfant pour l’emmener à l’étranger, l’intéressé demanda aux tribunaux de s’opposer à la délivrance d’un passeport à son fils et sollicita une nouvelle fois une assistance pour l’exercice de son droit de visite. Il fut informé qu’aucun curateur judiciaire n’acceptait de l’aider à organiser des rencontres avec son fils. En 2001, le tribunal régional confirma le premier des jugements rendus en 1998, qui accordait un droit de visite limité au requérant. Toutefois, il décida de suspendre l’exécution des ordonnances ayant pour objet les rencontres entre l’intéressé et son fils car le requérant n’avait pu indiquer le lieu de résidence de son enfant. Les procédures engagées dans cette affaire sont pour l’instant suspendues. En droit: Article 8 – Selon la jurisprudence constante de la Cour, cette disposition implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant. Toutefois, en ce qui concerne le parent auquel l’enfant n’a pas été confié, pareil droit ne revêt pas un caractère absolu. En l’espèce, après la signature du protocole de règlement amiable et la demande que le requérant avait formée en vue de la désignation d’un curateur judiciaire ayant mission de l’aider à en obtenir le respect, les tribunaux ont suspendu les procédures dont ils étaient saisis, de sorte que l’intéressé n’a pu recevoir une assistance pour la mise en œuvre du protocole en question. En 1998, les juridictions internes ont imposé d’importantes restrictions à l’autorité parentale du requérant, lui reprochant de s’être rendu coupable de soustraction d’enfant et de désobéissance à la justice. La Cour n’est toutefois pas convaincue que le manque de coopération de l’intéressé avec la justice puisse légitimer des limitations aussi rigoureuses de l’autorité parentale, d’autant qu’il n’y avait aucune raison de penser que les contacts entre le père et le fils étaient préjudiciables à ce dernier. De même, la Cour estime que la décision de déchoir l’intéressé de l’autorité parentale ne pouvait se fonder sur le fait que celui-ci aurait dû user des voies de droit pour contrer le manque de coopération de la mère de l’enfant et exercer son droit de visite, motif retenu par les juridictions internes pour justifier pareille mesure. C’est ce que le requérant tente de faire depuis 1997, mais ses démarches sont restées vaines. En 1998, alors qu’il sollicitait pour la deuxième fois une aide pour l’exercice de son droit de visite, il fut informé qu’aucun curateur judiciaire n’acceptait cette mission. Le rejet non motivé d’une demande d’assistance, dans des circonstances comme celles de l’espèce, n’est pas compatible avec les obligations positives incombant à l’Etat en vertu de l’article 8. Par ailleurs, bien que l’intéressé ait aussi demandé aux tribunaux de prendre des dispositions à l’effet d’empêcher son ex-compagne d’emmener leur fils à l’étranger, il semble qu’un passeport ait été délivré puisque celle-ci a pu quitter la Pologne avec l’enfant. La Cour considère que les autoritésN’ont pas soigneusement mis en balance les intérêts contradictoires de la mère à user de sa liberté de voyager et du requérant à exercer son droit de visite à l’égard de l’enfant. Se livrant à une appréciation de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour relève que l’aptitude de l’intéressé à assumer les fonctions parentales n’a jamais été sérieusement mise en doute et conclut que dans cette affaire, qui s’est soldée par la rupture définitive des contacts entre le père et le fils, les autorités internes ont manqué à leur obligation positive de fournir au requérant une assistance qui lui aurait permis d’exercer de manière effective son autorité parentale et son droit de visite. Conclusion: violation (quatre voix contre trois) Article 41 – Le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3816
Données disponibles
- Texte intégral