CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-382
- Date
- 27 septembre 2011
- Publication
- 27 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (volet procédural);Violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 14+6;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 29032/04 Arrêt 27.9.2011 [Section III] Article 3 Obligations positives Manquement à appliquer efficacement les mécanismes de droit pénal destinés à protéger les enfants des abus sexuels: non-violation   Article 8 Obligations positives Manquement à appliquer efficacement les mécanismes de droit pénal destinés à protéger les enfants des abus sexuels: violation   En fait – La première requérante obtint la garde de son fils, le second requérant, après avoir divorcé d’avec le père de l’enfant, à qui elle reprochait un comportement violent. Trois ans plus tard, peu après que le père eut obtenu un droit de visite, elle porta plainte contre lui, alléguant qu’il avait tenté d’exercer des violences sexuelles sur l’enfant. La plainte de l’intéressée s’appuyait sur un rapport médical, établi quelques jours plus tôt, qui indiquait que l’enfant présentait des lésions anales pouvant avoir été causées par des violences sexuelles. Plusieurs témoins furent entendus. La première requérante et son ex-mari furent soumis à l’épreuve du détecteur de mensonges, qui révéla que les allégations de violences sexuelles formulées par l’intéressée étaient sujettes à caution tandis que celles de son ex-mari étaient sincères. Aussi les autorités décidèrent-elles qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre ce dernier. Entre-temps, la requérante avait demandé et obtenu le placement provisoire de son fils dans un établissement public, où il fut hébergé pendant plus d’un an. Les deux parents de l’enfant furent autorisés à lui rendre visite une fois par semaine, mais non à l’accueillir à leur domicile. L’enfant fut rendu à sa mère en octobre 1999, après qu’elle eut formulé une demande en ce sens. En mai 2001, la première requérante engagea une action civile visant à limiter le droit de visite de son ex-mari à l’égard de son fils. La juridiction saisie de cette demande conclut que l’intéressée avait décidé d’écarter totalement le père de la vie de son fils parce qu’il avait été exclu des Témoins de Jéhovah peu de temps avant le divorce. Elle déclara ne pouvoir exclure que la requérante avait elle-même infligé des blessures à son fils dans le but d’ourdir une machination contre le père de celui-ci. En définitive, les juridictions internes rejetèrent la plainte de la requérante, au motif notamment que les autorités avaient décidé de ne pas poursuivre son ex-mari. En droit – Articles 3 et 8 : Les articles 3 et 8 de la Convention imposent aux Etats l’obligation positive de mettre en place une législation pénale pour réprimer effectivement les violences sexuelles contre les enfants et de l’appliquer de manière concrète en enquêtant et en poursuivant les auteurs de ces actes. Il incombe donc à la Cour de rechercher si l’enquête pénale menée en l’espèce a été défaillante au point d’emporter violation des obligations positives de la Roumanie à l’égard du second requérant. Il est vrai que les autorités roumaines étaient confrontées à une tâche difficile dans cette affaire délicate où les versions des faits étaient contradictoires et les preuves directes rares. Elles ont répondu avec diligence à la demande de placement provisoire de l’enfant formulée par la première requérante pour assurer la protection de celui-ci. Des témoins ont été entendus, des rapports médicolégaux et des expertises ont été produits, et des tests ont été réalisés à l’aide d’un détecteur de mensonges. Toutefois, les autorités de poursuite n’ont pas vérifié la crédibilité de toutes les dépositions des témoins. En outre, elles ont décidé de mettre un terme définitif aux poursuites pénales dirigées contre le père du second requérant sans tenir compte des   instructions données par leur supérieur hiérarchique et en se fondant exclusivement sur les éléments de preuve déjà disponibles. Plus important encore, les autorités internes n’ont pas recherché si le comportement du père du second requérant pouvait recevoir une autre qualification pénale – atteintes corporelles ou autres violences – alors pourtant qu’elles avaient envisagé cette possibilité. Elles ne se sont pas non plus interrogées sur l’opportunité d’ouvrir une enquête sur la première requérante. Elles ont accordé peu d’importance à la vulnérabilité particulière   des jeunes enfants et aux facteurs psychologiques qui entrent en jeu dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs. Enfin, l’enquête a connu des retards importants. En conclusion, les autorités n’ont pas examiné toutes les possibilités qui s’offraient à elles pour examiner l’affaire de manière approfondie, manquant ainsi aux obligations positives mises à leur charge de réprimer de manière effective toutes les formes de violence sexuelle. Conclusion : violation dans le chef du second requérant (six voix contre une). Article 8 : La première requérante se plaignait en outre d’avoir été séparée de son fils en raison de la mesure de placement dont il avait fait l’objet dans un établissement public pendant plus d’un an. La Cour observe que cette mesure avait été prise à la demande de l’intéressée dans le but de protéger l’enfant contre l’atmosphère de violence qui régnait au sein de la famille. Au cours de son séjour dans cet établissement, l’enfant a eu des contacts réguliers avec ses deux parents dans le cadre de visites hebdomadaires. Rien ne démontre ni ne donne à penser que les contacts qu’il a eus avec son père lui ont été préjudiciables. Les autorités ont fait preuve de la prudence et de la vigilance requises dans cette situation délicate, et n’ont pas agi au détriment des droits de la première requérante ou des intérêts supérieurs de l’enfant.    Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel