CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3820
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 74242/01 Décision 7.6.2005 [Section II] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Impossibilité d’utiliser un appartement comme lieu de rassemblement religieux sans l’accord des voisins et amende pour avoir organisé une réunion religieuse dans un appartement: irrecevable   Les requérants, membres d’une église protestante autonome turque, organisèrent des rassemblements religieux, pouvant regrouper une quarantaine de personnes, dans un appartement privé qu’ils avaient acheté au sein d’un immeuble de copropriétaires, sans l’accord préalable des autres copropriétaires. La liberté de culte étant garantie par la Constitution sous réserve du respect des droits d’autrui, l’administration invita les requérants à accomplir les démarches requises, soit solliciter l’accord des voisins. A la suite des plaintes déposées par les voisins en raison du dérangement causé par les réunions, les autorités ordonnèrent le retrait de la plaque portant le nom de la communauté religieuse, que les requérants avaient apposée à l’entrée de l’immeuble. Les juridictions qui confirmèrent cet ordre, en se référant notamment à l’article 9 de la Convention, soulignèrent que la liberté de religion devait s’exercer en conformité avec les règles légales et respecter les droits et libertés d’autrui. Les autres copropriétaires ne donnèrent pas leur accord, de sorte que l’administration ordonna aux requérants de cesser d’utiliser leur local comme lieu de culte. Elle ajouta qu’elle accordait toujours des facilités aux communautés religieuses dans le cadre des mesures qu’elle prenait pour assurer un exercice concret de la liberté de culte sans distinction aucune. Une réforme législative vint autoriser la municipalité à ériger des lieux de culte conformément aux règles sur l’urbanisme. Les requérants demandèrent alors aux autorités de pouvoir disposer d’un lieu de culte. L’administration indiqua qu’elle ne pouvait accéder à leur demande, faute de local disponible. Auparavant, les requérants s’étaient vus infliger une amende sur le fondement des dispositions du droit pénal réprimant l’organisation de réunions religieuses dans des locaux qui ne sont pas destinés à cette fin. Ni le tribunal d’instance pénale qui délivra l’ordonnance pénale ni le tribunal correctionnel qui se prononça sur l’opposition formée contre celle-ci, n’ont tenu d’audience. Irrecevable sous l’angle de l’article 9 – Les formalités requises en droit turc ne concernent pas une reconnaissance ni l’exercice d’un quelconque culte et ne peuvent dès lors être assimilées à une autorisation préalable ou à une intervention émanant d’une autorité religieuse. Au contraire, les formalités nationales critiquées tendent à protéger les droits et libertés d’autrui et l’ordre public, et le droit pénal à réprimer les réunions religieuses dans des locaux qui ne sont pas destinés à un tel usage. Les instances nationales ont en l’espèce veillé à mettre en balance la conformité de ces formalités avec les exigences de la liberté de religion au regard de l’article 9 de la Convention. La condamnation des requérants est une mesure justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre   : manifestement mal fondé. Il n’est pas établi que le local privé des requérants ne pouvait pas servir de lieu de culte si l’accord des copropriétaires de l’immeuble avait été obtenu, et une fois que celui-ci a été refusé, l’administration a souligné l’existence de plusieurs églises et synagogues en ville et affirmé que des facilités à l’exercice du culte étaient toujours accordées aux communautés religieuses. Si à la suite de la réforme législative, la demande des requérants en vue de disposer d’un lieu de culte fut rejetée, les requérants pouvaient contester cette décision devant les juridictions nationales, se fondant notamment sur la liberté de la religion garantie par l’article 24 de la Constitution et sur les besoins de leur communauté aux fins d’obtenir la construction d’une église ou l’affectation d’un autre local, ce qu’ils n’ont pas fait   : non-épuisement des voies de recours internes.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel