CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3834
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne [GC] - 46720/99 Arrêt 30.6.2005 [GC] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Obligation de restituer à l’Etat allemand réunifié, sans indemnisation, une propriété attribuée aux ascendants sous le régime soviétique: non-violation   En fait : Les cinq requérants, tous ressortissants allemands, ont hérité de terrains qui avaient été attribués à leurs ascendants, sous réserve de certaines restrictions de disposition, à la suite de la réforme agraire mise en œuvre dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne en 1945. En mars 1990 entra en vigueur en République démocratique allemande (RDA) la loi Modrow, qui levait pour lesdits propriétaires les restrictions de disposition jusque-là applicables et donnait donc aux intéressés des droits de pleine propriété sur les terrains en cause. Cependant, après la réunification allemande, certains héritiers des bénéficiaires de la réforme agraire, dont les requérants, furent contraints de rétrocéder leurs terrains sans indemnité aux autorités fiscales de leur Land respectif en vertu de la deuxième loi de modification du droit patrimonial adoptée en juillet 1992 par le législateur fédéral allemand. Cette loi disposait que les héritiers des propriétaires de terrains issus de la réforme agraire devaient rétrocéder ces terrains aux autorités fiscales s’ils n’exerçaient pas au 15 mars 1990 une activité dans les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation forestière ou de l’industrie alimentaire en RDA, s’ils n’avaient pas exercé une activité dans l’un de ces secteurs au cours des dix années précédentes ou s’ils n’étaient pas membres d’une coopérative agricole en RDA. Une chambre de la Cour avait estimé que, même si les circonstances relatives à la réunification allemande devaient être qualifiées d’exceptionnelles, l’absence de toute indemnisation pour la mainmise de l’Etat sur les biens des requérants rompait, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Dès lors, la chambre avait conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et qu’il n’était donc pas nécessaire d’examiner l’allégation d’un manquement à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1   (Rapport jurisprudentiel n° 60). En droit   – Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention: La Grande Chambre, à l’instar de la chambre, estime que l’ingérence litigieuse doit être qualifiée de privation de propriété et qu’elle a été effectuée dans «   les conditions prévues par la loi   ». Elle souscrit par ailleurs à l’avis de la chambre selon lequel les mesures litigieuses servaient une «   cause d’utilité publique   », à savoir corriger les effets – injustes aux yeux des autorités allemandes – de la loi Modrow. La question qui se pose alors à la Cour est de savoir si un «   juste équilibre   » a été ménagé entre la protection du droit de propriété des individus et les exigences de l’intérêt général. A cet égard, la Cour rappelle que l’absence totale d’indemnisation pour une privation de propriété ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 que dans des circonstances exceptionnelles. C’est donc à la lumière du contexte unique de la réunification allemande que la Cour examinera si de telles circonstances existaient en l’espèce. En premier lieu, elle note que la loi Modrow a été votée par un parlement non élu démocratiquement, au cours d’une période de transition entre deux régimes, nécessairement marquée par des bouleversements et incertitudes. Dans ces circonstances, même si les requérants avaient acquis un titre formel de propriété, ils ne pouvaient être sûrs de maintenir leur position juridique. Par ailleurs, la Cour prend en considération le laps de temps assez court s’étant écoulé entre la réunification allemande et l’adoption de la deuxième loi sur la modification du droit patrimonial. Eu égard à l’immense tâche à laquelle le législateur allemand a dû s’atteler pour régler notamment toutes les questions complexes relatives au droit de propriété lors du passage vers un régime démocratique d’économie de marché, dont celles liées à la liquidation de la réforme agraire, on peut considérer que le législateur allemand est intervenu dans un délai raisonnable pour corriger les effets de la loi Modrow qu’il estimait injustes. Enfin, les motifs ayant conduit à l’adoption de la deuxième loi sur la modification du droit patrimonial constituent également un élément déterminant à prendre en compte. On ne saurait tenir pour déraisonnable l’opinion du parlement de la RFA selon laquelle il était tenu de corriger les effets de la loi Modrow pour des motifs de justice sociale afin de ne pas faire dépendre l’acquisition de la pleine propriété par les héritiers des terrains visés par la réforme agraire du hasard de l’action ou de l’inaction des autorités de la RDA à l’époque. Compte tenu de «   l’effet d’aubaine   » dont les requérants ont indéniablement profité grâce à la loi Modrow au regard des règles applicables en RDA pour les héritiers des terrains visés par la réforme agraire, le fait que cette correction a été effectuée sans indemnisation n’était pas disproportionné. Compte tenu en particulier de l’incertitude de la situation juridique des héritiers et des motifs de justice sociale invoqués par les autorités allemandes, la Cour estime que, dans le contexte unique de la réunification allemande, l’absence de toute indemnisation n’a pas rompu le «   juste équilibre   » à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Conclusion : non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (onze voix contre six). Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1   : La deuxième loi sur la modification du droit patrimonial du 14 juillet 1992 a été adoptée pour corriger les effets de la loi Modrow, afin d’assurer une égalité de traitement entre les héritiers des terrains visés par la réforme agraire, à savoir ceux dont les terrains avaient été attribués à des tiers ou retournés dans le fonds agraire en RDA avant l’entrée en vigueur de loi Modrow, et ceux qui ne remplissaient pas les conditions d’attribution, mais au sujet desquels les autorités de la RDA avaient omis de procéder à ces transferts et de les inscrire dans le livre foncier. Les dispositions de la loi de 1992 se fondaient sur une justification objective et raisonnable. Conclusion : non-violation (quinze voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel