CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3850
- Date
- 24 mai 2005
- Publication
- 24 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Roumanie - 61302/00 Arrêt 24.5.2005 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Annulation de la réinscription d’un avocat au barreau causant la perte d’une partie de sa clientèle: violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Lacunes dans des procédures administratives et judiciaires concernant l’annulation de la réinscription d’un avocat au barreau: violation   En fait : Le requérant, qui exerçait la profession d’avocat, s’inscrivit au barreau de Constanţa à la fin des années 70. Lorsqu’il quitta la Roumanie pour les Etats-Unis, il fut radié du barreau. A son retour, il demanda sa réinscription. En 1991, le barreau de Constanţa le réinscrivit en le faisant figurer sur la liste des avocats qui n’était pas habilités à exercer, car il restait membre d’un autre barreau. En 1996, le barreau de Constanţa décida de réintégrer pleinement le requérant et de l’inscrire sur la liste des avocats en exercice. Toutefois, le 27 juin 1996, l’Union roumaine des avocats (UAR) considéra que la réinscription d’un avocat relevait de sa compétence à elle et que le barreau de Constanţa avait commis un abus de pouvoir en 1991 lorsqu’il avait pris une décision en la matière. Il semble que la décision de l’UAR ne fut jamais notifiée au requérant ni au barreau de Constanţa. Dans l’intervalle, le requérant avait déposé une demande d’inscription au barreau de Bucarest, à laquelle il ne reçut jamais aucune réponse. Le requérant s’adressa à l’UAR afin qu’elle clarifie et régularise sa situation, puis à la cour d’appel en vue de faire annuler la décision rendue par l’UAR en juin 1996. Etant donné que le requérant soupçonnait que cette décision avait été «   arrangée   » ultérieurement, lors de la procédure devant la cour d’appel, il demanda aussi à consulter le registre original des décisions de l’UAR. La cour d’appel rejeta cette demande, estimant que le barreau de Constanţa avait outrepassé ses pouvoirs en prenant sa décision de 1991. Le rejet de la cour d’appel fut confirmé par la Cour suprême de justice, qui déclara que l’UAR était seule habilitée à se prononcer sur les demandes d’inscription ou de réinscription des avocats au barreau. De plus, la haute juridiction roumaine considéra que l’annulation de l’inscription de l’intéressé au barreau de Constanţa ne le privait pas du droit de saisir l’autorité compétente pour qu’elle se prononce sur sa demande de réinscription. En droit : Article 6 § 1 (procès équitable) – Les parties sont convenues que la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision de l’UAR du 27 juin 1996 ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 6 § 1. Certes, la décision contentieuse a ensuite été soumise aux juridictions internes en vue d’un contrôle juridictionnel complet, mais la Cour estime qu’elles ont manqué à se prononcer sur tout un aspect de l’affaire. En particulier, les tribunaux n’ont pas répondu aux principaux arguments du requérant, selon lesquels il avait agi de bonne foi lorsqu’il avait déposé une demande de réinscription au barreau de Constanţa en 1991 et, en tout état de cause, ne pouvait être tenu pour responsable des défaillances du barreau (qui n’avait pas communiqué sa demande à l’UAR) et de l’UAR (qui n’avait pas contrôlé la validité de la décision du barreau). S’agissant de l’irrégularité que soupçonnait le requérant et de la demande de consultation du registre original des décisions de l’UAR qu’il a présentée en conséquence, la Cour estime qu’il y a lieu de se montrer très sceptique sur le comportement de la cour d’appel, qui a d’abord accueilli la demande du requérant puis est revenue sur sa décision. On ferait peser sur le requérant une charge disproportionnée en exigeant de lui qu’il engage une action pénale pour dénoncer l’irrégularité. Par conséquent, ayant pris en considération l’ensemble de la procédure, la Cour conclut que les exigences d’un procès équitable n’ont pas été respectées. Conclusion : violation (unanimité). Article   1 du Protocole n° 1 – Responsabilité de l’Etat défendeur : Le Gouvernement soutient que l’Etat ne peut être tenu pour responsable des conséquences négatives de la décision d’une association professionnelle, mais la Cour parvient à une conclusion différente. L’UAR est un organisme légalement constitué, investi de prérogatives administratives et normatives, qui poursuit un objectif d’intérêt public lié à la profession d’avocat. La responsabilité de l’Etat était donc engagée du fait des décisions administratives de l’UAR que le requérant contestait. Applicabilité : L’article 1 du Protocole n° 1 peut s’appliquer aux cabinets d’avocats et à leur clientèle, car il s’agit d’entités ayant une certaine valeur   ; revêtant à maints égards le caractère d’un droit privé, ils constituent une valeur patrimoniale. Gardant à l’esprit que pour «   exploiter   » sa clientèle, le requérant devait lui proposer la gamme complète des services assurés par un avocat roumain, y compris la représentation en justice, la Cour conclut que l’intéressé pouvait prétendre posséder un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n°   1 à l’époque de la décision de l’UAR de juin 1996, à savoir la clientèle qu’il s’était constituée en Roumanie entre 1991 et 1996. Observation : Etant donné que l’annulation de son inscription au barreau de Constanţa a fait perdre au requérant la partie de sa clientèle qui était intéressée par sa capacité à fournir la gamme complète des services proposés par un avocat roumain, et a donc entraîné pour lui un manque à gagner, il y a eu atteinte à son droit au respect de ses biens. Même à supposer que la décision de l’UAR n’était pas incompatible avec le principe de légalité, la Cour relève un élément d’incertitude et d’imprécision dans les lois et règlements internes qui habilitaient l’UAR à annuler les décisions du barreau. L’atteinte au droit du requérant poursuivait un objectif relevant de l’intérêt général, à savoir le contrôle, par l’UAR, des (ré)inscriptions au barreau. Toutefois, s’agissant de la proportionnalité de l’ingérence, compte tenu de l’obligation juridique incombant à l’UAR de contrôler les inscriptions au barreau, que l’organisme professionnel n’a pas remplie à l’égard du requérant avant 1996, l’atteinte contestée était grave, puisqu’elle a privé l’intéressé, cinq ans après sa réinscription au barreau de Constanţa, de son droit d’exercer la profession d’avocat. Par la suite, les autorités n’ont pas clarifié la situation du requérant et ne lui ont pas indiqué comment la régulariser. En conséquence, l’annulation de l’inscription du requérant au barreau de Constanţa n’était pas une mesure proportionnée. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel