CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3860
- Date
- 10 mai 2005
- Publication
- 10 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Malte (déc.) - 6569/04 Décision 10.5.2005 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-2 Présomption d'innocence Déclarations du Premier Ministre aux médias au sujet d’une enquête portant sur des infractions reprochées à de hauts magistrats: irrecevable   Les requérants, deux   juges de la cour d’appel siégeant en matière pénale ( Criminal Court of Appeal ), étaient soupçonnés, entre autres, d’avoir accepté contre une somme d’argent de réduire une peine d’emprisonnement dans une affaire sur laquelle ils devaient statuer. Au cours de l’enquête, le Premier ministre convoqua une conférence de presse et fit diffuser un communiqué de presse dans lequel il déclarait notamment que, quelques jours avant que la cour d’appel ne rendît un arrêt, «   on apprit   » que des contacts avaient été établis avec les requérants (désignés nommément) pour le compte de l’accusé, contacts qui visaient à faire réduire de quatre   ans la peine d’emprisonnement de ce dernier contre le paiement d’une somme d’argent   ; que l’arrêt avait été rendu conformément à ce qui aurait été convenu   ; et qu’après que le jugement fut rendu, «   il résulta   » de l’accord que de l’argent fut versé aux requérants. Les requérants furent déférés au tribunal de police ( Court of Magistrates ) siégeant en qualité de juridiction d’instruction pénale, mais demandèrent que la procédure pénale fût suspendue pendant que la première chambre du tribunal civil ( Civil Court, First Hall ), dans le cadre de sa compétence en matière constitutionnelle, examinerait le recours qu’ils avaient formé en vue de faire établir que la conférence de presse et la publicité qui l’avait entourée avaient porté atteinte à leur droit à un procès équitable et à leur droit à la présomption d’innocence. La juridiction d’instruction pénale renvoya l’affaire au tribunal civil pour ce qui concernait la conférence de presse mais rejeta les allégations des requérants relatives au préjudice qu’ils auraient subi en raison de la publicité donnée aux déclarations du Premier ministre. Le tribunal civil estima que les propos tenus lors de la conférence de presse ne pouvaient être considérés comme des déclarations de culpabilité, affirma qu’il n’y avait pas eu d’atteinte aux droits fondamentaux des requérants, et chargea la juridiction d’instruction pénale de poursuivre la procédure pénale. Les requérants saisirent la Cour constitutionnelle, qui annula la décision contestée et déclara notamment qu’il y avait eu violation des droits des requérants à un procès équitable et à la présomption d’innocence. Elle ordonna en outre qu’une copie de son arrêt fût versée au dossier de la procédure pénale en cours contre les requérants. Dans son communiqué de presse, le Premier ministre avait employé les expressions «   on apprit   » et «   il résulta   », qui étaient incompatibles avec la prudence requise et indiquaient clairement que les faits reprochés aux requérants s’étaient effectivement produits, ce qui suggérait que pour le Premier ministre, les requérants étaient coupables. Cette présomption de culpabilité se dégageait aussi de certains extraits d’articles de presse, qui montraient que les réserves émises par le Premier ministre à la fin de la conférence de presse n’avaient guère influencé l’opinion publique   ; celle-ci était incitée de facto à croire que les inculpés avaient commis une infraction pénale. Par la suite, la juridiction d’instruction pénale rejeta la demande que les requérants avaient formée en vue de faire suspendre la procédure jusqu’à ce que la Cour européenne ait rendu sa décision. Les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article   6   §   1, que leur droit à ce que leur cause fût entendue par un tribunal impartial et indépendant avait été violé, que le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article   6   §   2 n’avait pas été respecté   ; et que les violations de l’article   6 commises dans leur chef n’avaient pas été redressées de manière effective. Article   6   §   1: Selon les informations disponibles, la procédure est encore pendante en première instance. Il n’est pas impossible qu’un aspect particulier de la procédure soit décisif au point que l’on puisse juger du caractère équitable de cette procédure avant qu’elle n’arrive à son terme, mais les éléments fournis par les requérants ne révèlent en rien l’existence d’une telle situation: manifestement mal fondé . Article   6 §   2: La Cour constitutionnelle a déclaré que, compte tenu des expressions qu’il avait employées, le Premier ministre n’avait pas fait preuve de la prudence requise et le public pouvait penser que les requérants étaient coupables. Cela a conduit la haute juridiction maltaise à conclure au non-respect du principe de la présomption d’innocence et à ordonner que son arrêt fût porté à l’attention du tribunal chargé de se prononcer sur le bien-fondé des accusations pénales dirigées contre les requérants. Cette mesure visait à réparer les violations constatées et à faire en sorte que toutes les garanties prévues par le code pénal fussent scrupuleusement appliquées. La haute juridiction maltaise a donc indiqué clairement que la culpabilité ou l’innocence des requérants ne devait être établie que sur la base des éléments de preuve présentés au cours du procès   ; elle a ainsi cherché à placer les requérants, dans la mesure du possible, dans la situation qui aurait été la leur si les exigences prévues par l’article   6 avaient été satisfaites. Etant donné que les autorités nationales ont reconnu de façon suffisamment claire que l’article   6   §   2 n’avait pas été respecté et qu’elles ont accordé une réparation suffisante, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes au sens de l’article   34: incompatible ratione personae . Article   13: Les requérants ont eu la possibilité de former un recours constitutionnel pour se plaindre de la violation alléguée de leurs droits à un procès équitable et à la présomption d’innocence. La Cour constitutionnelle a non seulement conclu à la violation de l’article   6 mais aussi ordonné des mesures visant à redresser les violations du principe de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable. Elle a aussi cherché à placer les requérants, dans la mesure du possible, dans la situation qu’ils auraient connue si les exigences prévues par l’article   6 avaient été satisfaites: manifestement mal fondé .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel