CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3878
- Date
- 26 juin 2012
- Publication
- 26 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Voies légales;Article 5-1-f - Extradition) (Saint-Marin)
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Texte intégral
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Saint-Marin et Italie - 44853/10 Arrêt 26.6.2012 [Section III] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Voies légales Article 5-1-f Extradition Absence dans la législation de Saint-Marin d’une procédure suffisamment accessible, précise et prévisible pour éviter des détentions arbitraires en vue d’extradition: violation   En fait – En août 2009, les autorités italiennes sollicitèrent l’extradition du requérant de Saint-Marin, notamment au motif que ce dernier était soupçonné de blanchiment d’argent. Le requérant fut arrêté et placé en détention préventive sur la base de la Convention bilatérale d’amitié et de bon voisinage de 1939 entre l’Italie et Saint-Marin. L’ambassade italienne informa par la suite les autorités saint-marinaises qu’elle suivrait la procédure prévue par la Convention européenne sur l’extradition de 1957 , ratifiée également par Saint-Marin. Le requérant chercha à faire annuler le mandat d’arrêt au motif qu’il n’y avait aucune raison urgente, comme l’impose la convention de 1939, de justifier sa détention préventive. Le juge d’appel le débouta au motif que la convention de 1957 l’emportait sur celle de 1939, sur la base de laquelle la procédure d’extradition avait été ouverte. En septembre 2009, le requérant demanda son élargissement en faisant valoir que le délai de trente jours prévu par la convention de 1939 avait expiré, mais il fut débouté une nouvelle fois au motif que c’était la convention de 1957 qui primait. Un arrêté d’extradition le visant fut délivré en septembre 2009, et il fut ultérieurement extradé puis incarcéré en Italie avant d’être libéré en février 2006. En droit – Article 5 § 1 f) a)   Grief dirigé contre Saint-Marin – La détention du requérant est assimilable à une détention en vue d’une extradition et relève donc de l’article 5 §   1   f). La convention de 1939 et celle de 1957 ont été toutes deux appliquées à divers stades de la procédure d’extradition, sans qu’il ait été indiqué clairement laquelle était censée l’être dans le cas du requérant, cette question ayant été laissée à l’appréciation des autorités puis, pour la première fois, à l’interprétation du juge interne. Compte tenu de l’incertitude quant à l’applicabilité de l’un ou l’autre de ces instruments, il n’est guère aisé de reconnaître que, dans l’ordre juridique en question, l’application de la loi fût précise et prévisible. De plus, la convention de 1957, invoquée par le Gouvernement, renvoyait au droit interne pour ce qui est des règles régissant la procédure d’extradition et ne fixait elle-même aucune procédure globale offrant des garanties contre l’arbitraire au sein de l’Etat demandeur. Il n’existait non plus aucune procédure dans la législation saint-marinaise elle-même. En somme, le droit interne ne prévoyait aucune procédure suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application pour parer au risque de détention arbitraire en vue d’une extradition. Dès lors, la détention du requérant à la suite de l’arrêté d’extradition n’a pas été ordonnée à l’issue d’une procédure prévue par la loi. Conclusion: violation (unanimité). b)   Griefs dirigés contre l’Italie i.   Détention en Italie: Pour ce qui est du grief tiré par le requérant d’une illégalité de sa détention à la suite de sa remise aux autorités italiennes, la Cour relève que cette détention en Italie reposait sur la décision d’un tribunal italien et visait à le conduire devant l’autorité judiciaire compétente car il était soupçonné d’avoir commis une infraction (article 5 §   1   c)). Conclusion: irrecevable (défaut manifeste de fondement). ii.   Détention à Saint-Marin : La Cour rappelle que tout acte pris par l’Etat demandeur sur la base de son propre droit interne et appliqué par l’Etat sollicité conformément à ses obligations conventionnelles est imputable au premier. Dès lors, en sa qualité d’Etat demandeur, l’Italie était tenue de veiller à la conformité au droit italien du mandat d’arrêt et de la demande d’extradition. Or l’illégalité constatée en l’espèce avait pour origine non pas un manquement aux prescriptions de la législation italienne mais des lacunes dans le droit saint-marinais en la matière. Par conséquent, la responsabilité de l’Italie ne peut être engagée. Conclusion: irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article 41: aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel