CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-388
- Date
- 13 septembre 2011
- Publication
- 13 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 6-2
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 35730/07 Arrêt 13.9.2011 [Section IV] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Refus d’accorder aux requérants le remboursement de leurs frais de défense après leur acquittement   : non-violation   En fait – Les deux requérants furent l’un et l’autre acquittés après avoir fait l’objet de poursuites pénales. Ils introduisirent alors des demandes de remboursement des frais de justice. Ces demandes furent rejetées au motif qu’ils avaient, par leur conduite, provoqué les poursuites dirigées contre eux. Le premier requérant (M.   Ashendon) avait été poursuivi notamment pour viol et agression sexuelle sur la personne d’une femme âgée et vulnérable après avoir été retrouvé, dans un état second et dans des circonstances apparemment compromettantes, dans le logement-foyer où elle vivait. Lorsqu’il rejeta sa demande de remboursement des frais de justice, le juge déclara qu’il ne pouvait imaginer de cas où il aurait été plus flagrant que la conduite de l’accusé avait provoqué les poursuites dirigées contre lui. La deuxième requérante (M me Jones) était comptable. Elle avait été accusée d’entrave au bon fonctionnement de la justice et de collusion visant à commettre un vol à l’encontre de l’une des entreprises dont elle gérait les comptes. Lorsqu’il rejeta sa demande de remboursement des frais de justice, le juge expliqua qu’en refusant de répondre aux questions qui lui avaient été posées avant son procès, en particulier à l’égard de ce qui semblait être une conversation téléphonique compromettante, elle avait laissé la police croire que les éléments l’incriminant étaient plus importants que ce n’était le cas en réalité et avait ainsi provoqué les poursuites dirigées contre elle. Devant la Cour, les requérants dénonçaient le refus du juge de leur accorder le remboursement de leurs frais de justice après leur acquittement, estimant que ce refus portait atteinte à leur droit à la présomption d’innocence, en violation de l’article 6 §   2 de la Convention. En droit – Article 6 § 2   : Après avoir examiné la jurisprudence pertinente découlant de plusieurs affaires dirigées contre le Royaume-Uni*, la Cour observe que, en matière de remboursement des frais de justice aux accusés, les organes de la Convention ont toujours appliqué les principes suivants   : i)   il n’appartient pas à la Cour de déterminer si, dans une affaire donnée, il y avait lieu d’octroyer à l’accusé le remboursement des frais de justice   ; ii)   il n’appartient pas à la Cour de déterminer si, lorsqu’il a accepté ou refusé le remboursement des frais de justice, le juge a agi conformément à la pratique interne pertinente   ; iii)   la tâche de la Cour consiste à apprécier si, lorsqu’il a refusé d’ordonner le remboursement des frais de justice, le juge a motivé sa décision de telle manière qu’il semble douter de l’innocence de l’intéressé alors que celui-ci a été acquitté   ; iv)   il n’est pas incompatible avec la présomption d’innocence qu’un juge refuse d’octroyer le remboursement des frais de justice au motif qu’il considère que l’accusé s’est exposé lui-même à des soupçons et a laissé croire à l’accusation que les éléments pesant contre lui étaient plus importants que ce n’était le cas en réalité   ; v)   il en va de même lorsque l’accusé s’est exposé aux poursuites en exerçant son droit de garder le silence   ; et vi)   le refus d’octroyer le remboursement des frais de justice ne s’analyse pas en une peine infligée pour avoir exercé le droit de garder le silence. a)     L’affaire du premier requérant – Les motifs avancés par le juge manquent certes de précision, mais leur sens est évident si on les replace dans leur contexte. Les faits montrent clairement qu’il était fondé à considérer que le premier requérant – que l’on avait trouvé à moitié nu et dans un état second et sur lequel avaient été prélevés des éléments biologiques de la plaignante – avait par son comportement provoqué son inculpation. Rien dans les considérations formulées par le juge ne s’analyse en l’expression de la conviction que les actions de l’intéressé impliquaient qu’il s’était rendu coupable de viol ou d’agression sexuelle   ; le fait qu’un juge exprime sa désapprobation à l’égard de la conduite d’un accusé n’implique pas nécessairement qu’il considère que cette conduite s’analyse en une infraction pénale. De plus, les motifs avancés par le juge pour refuser d’octroyer au requérant le remboursement de ses frais de justice doivent se lire à la lumière de l’avertissement qu’il avait donné aux jurés, leur recommandant de prendre du recul par rapport à tout sentiment de dégoût et de répulsion qu’ils auraient pu avoir et de fonder leur verdict sur «   une analyse correcte, logique et objective   » de ce qui s’était passé. Cet avertissement, parfaitement équitable, vient confirmer l’opinion de la Cour selon laquelle le refus du juge d’accorder au requérant le remboursement de ses frais de justice n’était pas motivé par un doute quant à l’innocence de l’intéressé. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     L’affaire de la seconde requérante – L’élément principal de cette affaire était l’enregistrement d’une conversation tenue entre la seconde requérante et un tiers. Le juge, qui était la personne la mieux placée pour en décider, a considéré que cet enregistrement était une «   pièce capitale   » du dossier d’accusation et que le manquement de la seconde requérante à répondre aux questions qui lui avaient été posées à ce sujet avait laissé la police croire que les éléments pesant contre elle étaient plus importants que cela ne s’est révélé être le cas. Il a motivé sa décision avec soin et a non seulement indiqué qu’elle n’impliquait nullement que l’intéressée était coupable, mais encore ajouté que les jurés avaient eu raison de l’acquitter. Il a également considéré à juste titre que, si on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir exercé son droit de garder le silence, il y avait lieu de tenir compte de son mutisme pour décider s’il fallait ou non lui accorder le remboursement de ses frais de justice. A cet égard, la Cour fait sienne l’opinion exprimée par la Commission dans les affaires D.F. , Byrne et Fashanu , selon laquelle le refus d’accorder à l’accusé le remboursement de ses frais de justice ne s’analyse pas en une peine sanctionnant l’exercice par l’intéressé de son droit de garder le silence. Conclusion   : non-violation (unanimité). * Arrêt Yassar Hussain c. Royaume-Uni , n o   8866/04, 7   mars 2006, et décisions et rapports de la Commission (en anglais seulement) dans les affaires D.F. c. Royaume-Uni , n o   22401/93, 24   octobre 1995, Moody c. Royaume-Uni , n o   22613/93, 16   octobre 1996, Byrne c. Royaume-Uni , n o   37107/97, 16   avril 1998, et Fashanu c. Royaume-Uni , n o   38440/97, 1 er   juillet 1998.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel