CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3892
- Date
- 12 juin 2012
- Publication
- 12 juin 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de conscience);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral)
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Texte intégral
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Turquie - 42730/05 Arrêt 12.6.2012 [Section II] Article 9 Article 9-1 Liberté de conscience Absence de loi ou de procédure adéquate pour mettre en œuvre le droit à l’objection de conscience: violation   En fait – En mai 1996, le requérant, un ressortissant turc, fut appelé sous les drapeaux et incorporé dans son régiment. Toutefois, en août 1996, il déserta. En novembre 1997, appréhendé en possession d’une arme, il fut déclaré coupable d’avoir mené des activités en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et condamné à une peine d’emprisonnement. En novembre 2004, après avoir purgé sa peine, il fut conduit à son régiment pour accomplir son service militaire où il refusa de porter l’uniforme militaire, se déclarant alors objecteur de conscience. Une série d’actions pénales devant des tribunaux militaires furent prises à son encontre alors qu’il refusait toujours d’intégrer son régiment en désertant à plusieurs reprises. En avril 2008, le requérant fut exempté du service militaire et détaché de son régiment après avoir été diagnostiqué personnalité antisociale. En droit – Article 9: Depuis l’arrêt de Grande Chambre Bayatyan c. Arménie* , l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, constitue une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article   9. En l’espèce, le requérant se plaint de manquements de l’Etat. S’agissant de la non-reconnaissance du droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire, aucune raison convaincante ou impérieuse justifiant ledit manquement n’est mentionnée. L’invocation de notions telles que la sûreté publique, la défense de l’ordre ou la protection des droits d’autrui ne suffit pas à expliquer pourquoi la reconnaissance de ce droit n’est pas compatible avec le devoir général de l’Etat. Pour ce qui est de l’absence d’une procédure qui aurait permis au requérant d’établir s’il remplissait les conditions pour bénéficier du droit à l’objection de conscience, le requérant n’invoque aucune conviction religieuse pour se prévaloir d’un tel droit, mais déclare adhérer à la philosophie pacifiste et antimilitariste. De son côté, le Gouvernement soutient que le requérant ne peut être admis comme étant un objecteur de conscience. La question qui se pose est donc celle de savoir dans quelle mesure l’objection du requérant au service militaire relève de l’article   9. Il est observé que la demande du requérant n’a fait l’objet d’aucun examen de la part des autorités nationales. Il est donc estimé qu’en l’absence d’une procédure d’examen de ces demandes, le service militaire obligatoire est de nature à entraîner un conflit grave et insurmontable entre ladite obligation et les convictions sincères et profondes d’une personne. Au regard de la jurisprudence de la Cour sur l’article   8 de la Convention, qui a, à maintes reprises, souligné l’obligation positive de l’État de créer un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné à protéger le droit à la vie privée, il est considéré qu’il pesait sur les autorités une obligation positive d’offrir au requérant une procédure effective et accessible, qui lui aurait permis de faire établir s’il avait ou non le droit de bénéficier du statut d’objecteur de conscience, aux fins de préserver les intérêts de l’intéressé protégés par l’article 9. Un système qui ne prévoit aucun service de remplacement ni la procédure susmentionnée ne ménage pas un juste équilibre entre l’intérêt de la société dans son ensemble et celui des objecteurs de conscience. Il s’ensuit que les autorités compétentes ont manqué à leur obligation tirée de l’article   9. Conclusion : violation (unanimité). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article   3, le requérant ayant subi des traitements dégradants, et à la violation de l’article 6 §   1, étant donné que le requérant en tant qu’objecteur de conscience a du comparaître devant un tribunal militaire incompatible avec le principe d’indépendance et d’impartialité des tribunaux. Article 41: 12   000 EUR pour préjudice moral. * Bayatyan c. Arménie [GC], n o 23459/03, 7   juillet 2011, Note d’information n° 143 . Pour plus d’informations sur l’objection de conscience, voir la fiche thématique consacrée à ce sujet.     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel