CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3894
- Date
- 7 juin 2012
- Publication
- 7 juin 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire retenue (Article 35-3 - Ratione personae);Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Délai de six mois);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie [GC] - 38433/09 Arrêt 7.6.2012 [GC] Article 10 Obligations positives Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Impossibilité d’émission d’une société de télévision titulaire d’une concession en l’absence d’attribution de radiofréquences: violation   En fait – Les requérants sont une société et son représentant légal. En juillet 1999, les autorités italiennes octroyèrent à la société requérante une concession pour la radiodiffusion télévisuelle par voie hertzienne au niveau national, qui l’autorisait à installer et à exploiter un réseau de radiodiffusion télévisuelle analogique couvrant 80   % du territoire national. Quant à l’attribution de radiofréquences, la concession renvoyait au plan national d’attribution des radiofréquences de 1998, qui énonçait que la société requérante devait mettre ses installations en conformité avec les prescriptions du «   plan d’assignation   » dans un délai de vingt-quatre mois et devait respecter le «   programme de conformité   » établi par l’Autorité pour les garanties dans les communications. A partir de l’année 2000, la société requérante saisit les juridictions administratives à plusieurs reprises pour se plaindre du défaut d’attribution de radiofréquences. En mai 2008, le Conseil d’Etat ordonna au Gouvernement de traiter la demande d’attribution. En janvier 2009, il ordonna également au ministère compétent de verser à la société requérante un montant d’environ 1   million d’euros à titre de dédommagement, calculé sur la base de son espérance légitime à se voir attribuer des radiofréquences. En droit – Article 10: La non-attribution par les autorités de radiofréquences à la société requérante a vidé sa concession de tout effet utile étant donné que l’activité qu’elle autorisait n’a de fait pas pu être exercée pendant presque dix ans. Dès lors, la requérante a subi une ingérence dans l’exercice de son droit de communiquer des informations ou des idées. En outre, elle pouvait raisonnablement s’attendre, à la suite de l’octroi d’une concession de radiodiffusion, à ce que l’administration adoptât dans les vingt-quatre mois les textes nécessaires à l’encadrement de son activité, sous réserve qu’elle mît en conformité ses installations. Cependant, le plan d’attribution des radiofréquences n’a été mis en œuvre qu’en décembre 2008 et la requérante n’a obtenu qu’un seul canal pour ses émissions et seulement à partir de fin juin 2009. Dans l’intervalle, plusieurs opérateurs ont provisoirement continué à utiliser diverses radiofréquences qui devaient être attribuées à de nouveaux opérateurs dans le cadre du plan national. Selon le Conseil d’Etat, cette situation était due à des facteurs essentiellement législatifs. Une succession de lois a constamment étendu la période pendant laquelle les chaînes existantes dites «   excédentaires   » ont pu continuer à diffuser leurs programmes au niveau tant national que local. Les autres opérateurs ont dès lors été empêchés de participer aux débuts de la télévision numérique. En outre, ces lois libellées en des termes vagues reportaient la fin du régime transitoire par référence à des événements dont il était impossible de prévoir la date. De plus, la Cour de justice de l’Union européenne a noté que les interventions du législateur national s’étaient traduites par l’application de régimes transitoires successifs aménagés en faveur des titulaires des réseaux existants, et que cette situation avait eu pour effet d’empêcher les opérateurs sans radiofréquences d’émission d’accéder au marché de la radiodiffusion télévisuelle alors même qu’ils bénéficiaient d’une concession. Ainsi le cadre législatif interne manquait de clarté et de précision et n’a pas permis à la requérante de prévoir à un degré suffisant de certitude à quel moment elle aurait pu se voir attribuer les radiofréquences pour pouvoir commencer à émettre. Il s’ensuit que ces lois ne remplissaient pas les conditions de prévisibilité. Enfin, les autorités n’ont pas respecté les délais fixés dans la concession, trompant ainsi les attentes de la requérante. Le Gouvernement n’a pas démontré que celle-ci aurait eu à sa disposition des moyens effectifs pour contraindre l’administration à se conformer à la loi et aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Dès lors, la requérante ne s’est pas vu offrir des garanties suffisantes contre l’arbitraire. Cette défaillance a eu notamment pour effet de réduire la concurrence dans le secteur de l’audiovisuel. Elle s’analyse ainsi en un manquement de l’Etat à son obligation positive de mettre en place un cadre législatif et administratif approprié pour garantir un pluralisme effectif dans les médias. Conclusion : violation (seize voix contre une). Par ailleurs, la Cour conclut, par quatorze voix contre trois, à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1, estimant que l’espérance légitime de la requérante – telle que l’exploitation d’un réseau de télévision analogique en vertu de la concession – était suffisamment fondée pour constituer un «   bien   » et, la Cour venant de constater sur le terrain de l’article   10 que l’ingérence dans les droits de la requérante n’avait pas de base légale suffisamment prévisible au sens de sa jurisprudence, elle ne peut que parvenir au même constat sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o   1. Article 41: 10,000,000 EUR à la société requérante pour dommage matériel et préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3894
Données disponibles
- Texte intégral