CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3898
- Date
- 21 juin 2012
- Publication
- 21 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s504DB88A { font-family:Arial; color:#999999 } .sA08EF6F9 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super; color:#999999 } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF2965512 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 153 Juin 2012 Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Suisse - 34124/06 Arrêt 21.6.2012 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Interdiction absolue de filmer l’interview d’une détenue à l’intérieur d’un centre pénitentiaire: violation   En fait – La requérante est une société de radiodiffusion et de télévision. En août 2004, elle demanda l’autorisation de filmer une détenue condamnée pour meurtre, et ce afin de diffuser l’interview dans une émission consacrée au procès d’une autre personne accusée dans la même affaire. La détenue concernée, dont la condamnation avait suscité un grand intérêt du public, avait donné son accord. La demande de la requérante fut rejetée pour des motifs tenant au maintien du calme, de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire ainsi qu’à l’égalité de traitement entre les détenues. La requérante attaqua ce refus devant les tribunaux. Elle fut déboutée. En droit – Article 10: Le refus d’autoriser la requérante à filmer dans un centre pénitentiaire pour préparer une émission télévisée, et notamment interviewer l’une des détenues, constitue une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression. Or cette ingérence était prévue par la loi et répondait aux buts de défense de l’ordre et de protection des droits d’autrui. Toutefois, l’exercice de la liberté d’expression dans le cadre d’une émission télévisée consacrée à un sujet d’intérêt général majeur étant en jeu, les autorités ne disposaient que d’une marge d’appréciation restreinte pour juger que la mesure incriminée répondait à un besoin social impérieux. Il existait des raisons qui pouvaient a priori faire apparaître le rejet de la demande de la requérante comme nécessaire dans une société démocratique, notamment celles liées à la présomption d’innocence de la personne dont le procès était imminent ou aux intérêts de la bonne administration de la justice. Cependant, les instances internes auraient du suffisamment examiner si l’interdiction de filmer dans l’établissement pénitentiaire était, pour des raisons tenant à la sécurité et aux droits des codétenues, concrètement et effectivement nécessaire dans le cas d’espèce. Notamment, elles auraient dû tenir compte des propositions d’aménagement du tournage faites par la requérante qui a précisé que celui-ci pouvait être de courte durée et avoir lieu pendant les heures de travail des autres détenues. Dans ses recours, elle a exposé que le tournage pouvait se dérouler dans la pièce réservée aux visites de la prison, qui pouvait être fermée aux autres détenues. Il n’apparaît pas que les autorités internes aient, de quelle manière que ce soit, pris en compte ces arguments. Dans ces conditions, le motif tiré de l’atteinte que le tournage litigieux aurait causée à la vie privée des codétenues n’apparaît ni pertinent ni suffisant pour justifier l’atteinte à la liberté d’expression de la requérante. Concernant les motifs tenant au maintien de l’ordre ou de la sécurité dans l’établissement, ni les instances internes ni le Gouvernement n’ont indiqué en quoi l’ordre ou la sécurité dans l’établissement auraient pu être concrètement et effectivement menacés par la production prévue, surtout si le tournage s’était déroulé dans le cadre limité proposé par la requérante, avec la présence d’un seul caméraman et d’un journaliste, présences qui n’étaient susceptibles ni de perturber le fonctionnement de l’établissement ni de représenter une menace pour la sécurité. Par ailleurs, l’article 10 protège non seulement la substance des idées et informations exprimées mais aussi leur mode d’expression. Il n’appartient donc ni aux juridictions internes ni à la Cour de se substituer aux médias pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter. Ainsi, le fait qu’une interview téléphonique de la détenue a en effet été diffusée dans le cadre de l’émission de la requérante, disponible sur son site internet, n’est en soi pas pertinent puisque l’interview a impliqué des techniques et moyens différents, a eu un impact moins direct sur les téléspectateurs et a été diffusée dans le cadre d’une autre émission. Dès lors, la diffusion de cette interview n’a aucunement remédié à l’ingérence causée par le refus d’autorisation de filmer en prison. Certes, les autorités internes sont les mieux placées pour dire si, et dans quelle mesure, l’accès de tierces personnes à un centre pénitentiaire est compatible avec l’ordre et la sécurité de l’établissement. Toutefois, compte tenu notamment du raisonnement assez sommaire employé par les instances internes et de l’absence d’une véritable mise en balance des intérêts dans leurs décisions, elles ne sont pas parvenues à démontrer de manière convaincante que l’interdiction de filmer dans l’établissement, prononcée de manière absolue, était strictement proportionnée aux buts poursuivis. Conclusion : violation (cinq voix contre deux). Article 41: aucune somme allouée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel