CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3906
- Date
- 29 juin 2012
- Publication
- 29 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleException préliminaire retenue (Article 35-1 - Délai de six mois)
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Texte intégral
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Turquie (objection préliminaire) [GC] - 27396/06 Arrêt 29.6.2012 [GC] Article 35 Article 35-1 Délai de six mois Prise en compte d’un jour non ouvrable dans l’expiration du délai selon les critères propres à la Convention, indépendamment du droit et de la pratique internes: exception préliminaire retenue En fait – Le dies ad quem , soit le jour où le délai de six mois expirait, était un dimanche. Le requérant a ainsi introduit sa requête devant la Cour européenne le premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi. Dans un arrêt du 24   mai 2011, une chambre de la Cour a jugé que le délai de six mois devait être prorogé au premier jour ouvrable suivant. Partant, le délai de six mois étant respecté, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 6 §   1. En droit – Article 35 § 1: La question qui se pose est celle de savoir si, lorsque le dies ad quem du délai est un samedi, un dimanche ou tout autre jour férié ou considéré comme tel, le délai sera ou non prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. Dans son arrêt, la chambre a souligné que la Cour avait toujours tenu compte du droit et de la pratique internes s’agissant de la détermination du dies a quo , et décidé d’appliquer la même approche au calcul du dies ad quem . Toutefois, de l’avis de la Grande Chambre, une analyse de la jurisprudence des organes de la Convention démontre que la prise en compte du droit et de la pratique internes pertinents constitue un élément certes important mais non décisif dans la détermination du point de départ du délai de six mois. En effet le délai de six mois constitue une règle autonome qui doit être interprétée et appliquée dans chaque affaire de manière à assurer l’exercice efficace du droit de recours individuel. Par ailleurs, l’application par la Cour de ses propres critères de computation des délais, indépendamment des règles nationales, tend à assurer la sécurité juridique, une bonne administration de la justice et, ainsi, le fonctionnement pratique et effectif du mécanisme de la Convention. En effet, si, dans la détermination du dies ad quem , la Cour devait nécessairement tenir compte du droit et de la pratique internes, il lui faudrait établir un calendrier complet des jours fériés dans les quarante-sept Etats parties à la Convention. De surcroît, eu égard aux multiples moyens de communication dont disposent de nos jours les requérants potentiels (courrier postal, télécopie, communications électroniques, internet, etc.), le délai de six mois est, encore plus qu’autrefois, suffisant pour leur permettre d’apprécier l’opportunité d’introduire une requête devant elle et, le cas échéant, en déterminer le contenu. Et dans la mesure où il serait difficile de conclure qu’un consensus général s’est dessiné entre les Etats membres du Conseil de l’Europe quant à la computation des délais, la Cour s’en tiendra à sa propre approche.Ainsi, à la lumière de ce qui précède, la Cour ne décèle aucun motif de nature à justifier qu’elle s’écarte de ses précédents. Dans ce contexte, la décision définitive de la Haute Cour administrative militaire du 16   novembre 2005 ayant été signifiée au requérant le 28   novembre 2005, le délai fixé par l’article 35 §   1 a donc commencé à courir le lendemain, soit le 29   novembre, et a expiré le dimanche 28   mai 2006 à minuit. Or la requête a été introduite le lundi 29   mai 2006, c’est-à-dire après l’expiration du délai susvisé. Pour la Cour, le fait que le dernier jour du délai de six mois soit tombé un dimanche et qu’en pareil cas, en droit interne, les délais se prolongent jusqu’au jour ouvrable suivant n’a aucun incidence sur la détermination du dies ad quem . En vertu de sa jurisprudence constante, le respect du délai de six mois s’apprécie selon les critères propres à la Convention. Par ailleurs, rien n’indique que le requérant, représenté par un avocat qui se devait de connaître la jurisprudence de la Cour en la matière, n’ait pas été en mesure de prévoir que le dies ad quem coïnciderait avec un jour non ouvrable et d’agir en conséquence. Par conséquent, ayant été saisie de la présente requête plus de six mois après la signification de la décision interne définitive au sens de l’article 35 §   1, la Cour ne peut pas connaître du fond de l’affaire. Conclusion : exception préliminaire retenue (tardiveté).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel