CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3913
- Date
- 19 juin 2012
- Publication
- 19 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général};Non-violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif)
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Texte intégral
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Russie - 29400/05 Arrêt 19.6.2012 [Section I] article 3 du Protocole n° 1 Choix du corps legislatif Libre expression de l'Opinion du peuple Couverture médiatique des élections parlementaires prétendument biaisée: non-violation   En fait – Les requérants sont deux partis politiques russes – le parti communiste de Russie et le parti démocratique russe «   Yabloko   », ainsi que six ressortissants russes. Ils se présentèrent comme partis de l’opposition et candidats aux élections des membres de la Douma d’Etat en décembre 2003. Les forces progouvernementales furent principalement représentées par le parti «   Russie unie   » qui obtint la majorité des voix (plus de 37   %) et forma le principal groupe au Parlement avec 224   sièges. Le parti communiste recueillit 12,6   % des voix et obtint 52 sièges, constituant ainsi le deuxième groupe à la Douma. Avec 4,3   % des voix, «   Yabloko   » n’obtint aucun siège au Parlement, n’ayant pas atteint le seuil minimum légal de 5   % des voix. Seul un des six requérants individuels fut élu député. Les cinq principales sociétés de radiodiffusion émettant au niveau national couvrirent les élections. Trois d’entre elles étaient directement contrôlées par l’Etat, et les deux autres avaient pour principaux actionnaires des sociétés rattachées à l’Etat. Durant la campagne électorale, toutes les sociétés de radiodiffusion d’Etat furent tenues d’attribuer aux partis candidats une heure de temps d’antenne gratuit par jour ouvré sur les chaînes de télévision ou de radio qu’elles contrôlaient. De plus, les partis et les candidats eurent la possibilité d’acheter du temps d’antenne pour faire campagne sur un pied d’égalité avec les autres. Outre la diffusion de la publicité directe pour la campagne, toutes les chaînes couvrirent les élections dans différents reportages. Les requérants prétendirent que la couverture médiatique de la campagne électorale avait été partiale, que les cinq principales chaînes de télévision avaient en réalité fait campagne pour le parti au pouvoir, que le temps d’antenne n’avait pas été alloué équitablement et que les informations diffusées n’avaient pas été neutres. De nombreux observateurs qui avaient surveillé les élections relevèrent que la couverture télévisuelle avait été défavorable à l’opposition. Les requérants se plaignirent auprès de diverses autorités et juridictions administratives pour différents motifs liés à ces allégations, mais en vain. En droit – Article 13: Les requérants se sont plaints non pas d’un ou plusieurs cas isolés où les cinq sociétés de radiodiffusion ont fait illégalement campagne, mais de la politique médiatique dans son ensemble menée par elles sur une période de trois mois. Ils ont tenté de faire invalider les résultats des élections. La Cour suprême avait le pouvoir d’annuler les résultats des élections si elle avait constaté de graves violations du droit électoral, notamment des cas où une société de radiodiffusion aurait fait illégalement campagne. Dès lors, les requérants ont eu accès à un recours juridique de nature à répondre à leurs griefs, du moins en théorie. Leurs allégations ont été examinées à deux niveaux de juridiction par la Cour suprême de Russie, l’organe judiciaire suprême en matière électorale, qui avait plénitude de juridiction pour connaître de l’affaire et avait notamment la faculté d’invalider les résultats des élections. L’indépendance de la Cour suprême n’a pas été en soi mise en question. En outre, la Cour ne relève dans la procédure devant la Cour suprême aucun vice grave qui eût rendu le recours ineffectif. Les requérants étaient bien préparés pour les audiences, avaient réuni et ont produit une grande quantité d’éléments à l’appui de leurs allégations et ont eu la possibilité de développer leurs thèses, tant oralement que par écrit. La méthode de l’échantillonnage appliquée par la Cour suprême pour examiner les éléments produits par les requérants ne paraît pas arbitraire ou manifestement déraisonnable. En particulier, la Cour suprême a examiné des enregistrements des cinq chaînes de télévision pendant quatorze jours et a rendu un arrêt motivé. En résumé, la procédure devant la Cour suprême était entourée des garanties fondamentales inhérentes à l’article   13. Le droit russe a offert aux requérants un mécanisme juridique de recours de nature à répondre à leurs griefs sur le terrain de l’article   3 du Protocole n o   1. Conclusion: non-violation (unanimité). Article 3 du Protocole n o 1: Par principe, la Cour est compétente pour connaître des griefs relatifs à la couverture médiatique illégale des élections sous l’angle de l’article   3 du Protocole n o   1. Quant à la manipulation alléguée des médias par le gouvernement, dans les affaires antérieures examinées sous l’angle de l’article   3 du Protocole n o   1, la Cour avait été appelée à considérer une disposition législative spécifique ou une mesure administrative connue. En l’espèce, les requérants alléguaient que la neutralité de jure des cinq chaînes de télévision nationales était de facto inexistante. La Cour observe, toutefois, que la cour suprême n’a pas conclu que la couverture médiatique avait été équitable à tous égards, mais a estimé pour l’essentiel qu’aucune preuve de manipulation politique n’avait été soumise et qu’aucun lien de causalité entre la couverture médiatique et les résultats des élections n’avait été démontré. Le parti politique SPS, qui avait de manière générale bénéficié d’une couverture médiatique positive, n’a pas même atteint le seuil électoral minimum, alors que le bloc politique Rodina a fait un bien meilleur score aux élections malgré une mauvaise couverture médiatique. Dès lors, les arguments de la Cour suprême sur ce point ne paraissent pas arbitraires ou manifestement déraisonnables. De plus, les requérants n’ont soumis aucune preuve directe indiquant que le gouvernement avait abusé de sa position dominante dans le capital ou dans la gestion des sociétés de télévision concernées. En outre, les requérants n’ont pas suffisamment expliqué comment il était possible, sur la base des éléments et informations disponibles et en l’absence de plaintes de la part des journalistes eux-mêmes concernant une pression indue, de faire la distinction entre, d’une part, une propagande induite par le gouvernement et, d’autre part, un véritable journalisme et/ou des reportages courants sur les activités des agents de l’Etat. Il s’ensuit que les allégations des requérants relatives à un abus du gouvernement ne sont pas suffisamment établies. La Cour a ensuite examiné le point de savoir si l’Etat avait une obligation positive en vertu de l’article   3 du Protocole n o   1 de s’assurer que la couverture par les médias contrôlés par l’Etat fût objective et compatible avec l’esprit d’«   élections libres   », même en l’absence de preuves directes d’une manipulation délibérée. Le système de recours en matière électorale existant en l’espèce était suffisant pour satisfaire à l’obligation positive de nature procédurale qui incombe à l’Etat. Quant à l’aspect matériel de l’obligation, l’Etat devait intervenir pour ouvrir les médias à différents points de vue. Les requérants ont bénéficié de mesures d’accès aux chaînes de télévision émettant au niveau national: ils ont disposé de temps d’antenne gratuit et payant, et aucune distinction n’a été établie entre les différentes forces politiques. Le temps d’antenne attribué aux candidats de l’opposition n’était pas insignifiant. Des dispositions similaires régissent l’accès des partis et des candidats aux chaînes de télévision régionales et à d’autres médias. En outre, les partis et candidats de l’opposition ont pu communiquer leur message politique à l’électorat par le biais des médias qu’ils contrôlaient. Les dispositions prises durant les élections de 2003 ont garanti aux partis et candidats de l’opposition au moins un minimum de visibilité à la télévision. Quant à l’allégation selon laquelle l’Etat aurait dû veiller à la neutralité des médias audiovisuels, la Cour estime qu’elle n’est pas suffisamment étayée. Des mesures ont été prises pour garantir une certaine visibilité aux partis et candidats de l’opposition à la télévision russe et assurer l’indépendance éditoriale et la neutralité des médias. Certes, ces mesures n’ont probablement pas assuré une égalité dans les faits. Toutefois, à la lumière des circonstances particulières des élections de 2003 telles qu’elles ont été présentées à la Cour et eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les Etats au regard de l’article   3 du Protocole n o   1, on ne saurait juger établi que l’Etat a manqué à ses obligations positives en la matière au point d’enfreindre cette disposition. Conclusion: non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3913
Données disponibles
- Texte intégral