CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3915
- Date
- 5 avril 2005
- Publication
- 5 avril 2005
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (à raison des tortures et traitements dégradants);Violation de l'art. 5-1-c;Violation de l'art. 5-3 (à raison de l'absence de contrôle juridictionnel rapide du maintien du requérant en détention provisoire et de la durée totale de sa détention);Manquement aux obligations prévues à l'art. 38-1-a;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Ukraine - 54825/00 Arrêt 5.4.2005 [Section II] Article 3 Torture Conditions dans lesquelles un détenu en grève de la faim fut soumis à une alimentation forcée sans justification médicale: violation   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Prolongation de la détention sur décisions de procureurs: violation   Article 5-3 Durée de la détention provisoire Prolongation de la détention provisoire (deux ans et cinq mois) non justifiée par la santé du détenu et les conditions de sa détention: violation   Le requérant, un ancien directeur de banque, fut arrêté en avril 1997 car il était soupçonné d’opérations illégales sur devises. Il fut par la suite inculpé de ce chef, ainsi que d’abus de pouvoir, d’escroquerie et de faux. Il saisit le tribunal de district d’une plainte contre l’enquêteur chargé de l’affaire, qui selon lui avait commis des actes illicites. Il fut débouté. La détention fut prolongée à cinq reprises pour permettre à l’accusation d’approfondir ses enquêtes. La demande de libération sous caution formée par le requérant fut rejetée. Au cours de sa détention, l’intéressé observa une grève de la faim; il fut nourri de force plusieurs fois, ce qui, selon lui, le fit gravement souffrir mentalement et physiquement, en particulier compte tenu de la façon dont l’opération fut menée: il fut dans bien des cas attaché par des menottes à une chaise ou un radiateur et obligé à avaler une substance nutritive par un tuyau en caoutchouc relié à un seau. Il soutient également que pendant sa détention provisoire, il ne reçut pas les traitements médicaux adaptés aux différentes maladies dont il était atteint, et que les conditions de détention (surpopulation, mauvaise hygiène, literie infestée, maintien dans une cellule d’isolement pendant dix jours alors qu’il suivait une grève de la faim) étaient également contraires à l’article 3 de la Convention. Selon la loi, le requérant aurait dû être relâché au plus tard en septembre 1998; or il ne le fut qu’en février 2000. En février 2001, le tribunal municipal le condamna à cinq ans et demi d’emprisonnement pour fraude répétée en matière financière, faux et abus de pouvoir. En vertu de la loi d’amnistie, et comme l’intéressé avait été détenu pendant près de trois ans, le tribunal le dispensa de purger sa peine. En droit – Article 38 § 1: Le Gouvernement n’a pas rempli son obligation de fournir à la Cour toutes facilités nécessaires pour lui permettre d’établir les faits de la cause; en particulier, il n’a pas produit de rapport médical sur la décision de nourrir le requérant de force et n’a pas communiqué d’information sur la base légale de la prolongation de la détention du requérant ou celle de son placement dans une cellule d’isolement. Article 3 – i) Conditions de détention et absence d’assistance et de traitement médicaux : Considérant que les allégations du requérant sont cohérentes et concordent de manière générale avec les résultats des inspections menées par le Comité pour la prévention de la torture et le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, la Cour conclut que le requérant a été détenu dans des conditions inacceptables qui équivalent à un traitement dégradant. La Cour estime que le fait que le requérant n’a pas bénéficié d’un traitement adéquat s’analyse lui aussi en un traitement dégradant. Avant son arrestation, le requérant ne souffrait d’aucune maladie dermatologique et son état de santé était normal. En outre, en dépit d’un examen médical indépendant recommandant que le requérant fût soigné dans un hôpital spécialisé, les autorités ne prirent aucune mesure en ce sens. ii) Alimentation forcé : Le Gouvernement n’ayant pas démontré que l’alimentation du requérant contre son gré était dictée par une nécessité thérapeutique, on ne peut que présumer qu’il s’agissait d’une mesure arbitraire. Confrontées au refus, en toute conscience, de l’intéressé de prendre de la nourriture, les autorités ukrainiennes n’ont pas respecté les garanties procédurales, et elles n’ont pas agi dans l’intérêt supérieur du requérant en alimentant celui-ci de force. Si elles se sont conformées aux instructions énoncées dans le décret pertinent quant aux modalités d’une alimentation de force, les moyens de contrainte qu’elles ont utilisés (menottes, écarteur buccal et tube spécial introduit dans l’œsophage), associés à l’emploi de la force, au mépris de l’opposition manifestée par le requérant, ont constitué un traitement atteignant un tel degré de gravité qu’il mérite la qualification de torture. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 1 – Bien que l’Ukraine ait formulé quant à l’article 5 § 1 une réserve selon laquelle elle ne souscrivait pas à l’obligation de garantir que l’arrestation et la détention initiales de personnes soient ordonnées par un juge, la Cour considère que la question du maintien en détention ne relève pas de cette réserve. Ainsi, les décisions de prolonger la détention du requérant ayant été prises par des procureurs, et les tribunaux n’ayant contrôlé ces décisions que plus tard, plusieurs périodes de la détention du requérant étaient dépourvues de base légale. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 5 § 3 – Même si l’enquête sur des infractions économiques pose des problèmes particuliers aux autorités, la Cour ne saurait admettre qu’il fallait maintenir le requérant en détention provisoire pendant une si longue période en l’absence de tout contrôle juridictionnel rapide ou régulier. Quant à la durée proprement dite de la détention du requérant, eu égard à l’état de santé de celui-ci et aux conditions dans lesquelles il a été détenu ainsi qu’au fait qu’aucune autre mesure préventive n’a été envisagée par les autorités, les raisons avancées par l’accusation pour prolonger la détention – ingérence possible dans l’enquête et présomption que le requérant avait commis les infractions dont il était inculpé – ne pouvaient justifier le maintien en détention de l’intéressé pendant plus de deux ans et cinq mois. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel