CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3917
- Date
- 12 avril 2005
- Publication
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires du gouvernement russe rejetées;Non-violation de l'art. 2 en ce qui concerne un requérant;Non-violation de l'art. 3 par la Géorgie en ce qui concerne 5 requérants extradés;Incompatibilité rationae personae des griefs tirés des art. 2 et 3 visant l'extradition vers la Russie de 5 requérants;Non-lieu à examiner les art. 2 et 3 concernant l'extradition vers la Russie de 2 requérants;Violation de l'art. 3 en cas d'extradition d'un requérant;Non-violation de l'art. 2 par la Géorgie en ce qui concerne 5 requérants extradés;Violation de l'art. 3 par la Géorgie en ce qui concerne les traitements infligés à 11 requérants;Non-violation de l'art. 5-1 en ce qui concerne la détention en Géorgie;Violation de l'art. 5-2 par la Géorgie en ce qui concerne tous les requérants;Non-lieu à examiner l'art. 6-3;Violation de l'art. 5-4 par la Géorgie en ce qui concerne tous les requérants;Violation de l'art. 13+2 et 13+3 par la Géorgie en ce qui concerne 5 requérants;Non-lieu à examiner le grief d'un requérant également au regard de l'art. 2-1 et P4-4;Manquement par la Géorgie aux obligations sous l'art. 34 en ce qui concerne 4 requérants;Manquement par la Russie aux obligations sous l'art. 34 en ce qui concerne 7 requérants;Manquement par la Russie à son l'obligation de fournir les facilités nécessaires sous l'art. 38;Incompétence pour examiner certains griefs;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens (procédure de la Convention);Remboursement des frais encourus par la Cour
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Texte intégral
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Géorgie et Russie - 36378/02 Arrêt 12.4.2005 [Section II] Article 3 Traitement inhumain Souffrances morales et physiques du fait des conditions d’exécution des décisions d’extradition: violation Extradition Risques allégués de mauvais traitements du fait de l’extradition de personnes d’origine tchétchène vers la Russie: non-violation Risques de mauvais traitements en cas de mise à exécution d’une décision d’extradition adoptée deux ans plus tôt d’une personne d’origine tchétchène vers la Russie: violation en cas d’exécution Article 5 Article 5-2 Information sur les raisons de l'arrestation Extradition dont les intéressés n’ont pas été informés: violation Article 5-4 Introduire un recours Extradition dont les intéressés n’ont pas été informés: violation Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Extradition malgré l’indication provisoire de la Cour en vertu de l’article 39 de son règlement de suspendre   l’extradition: violation Attitude de l’Etat ayant entravé l’exercice efficace du droit de requête: violation Article 38 Examen contradictoire de l'affaire Obstacles opposés par l’Etat à la réalisation de la mission d’enquête décidée par la Cour: manquement à se conformer à l'article 38 En fait : Les requérants ont été arrêtés en Géorgie en août 2002 pour avoir notamment illégalement franchi la frontière, et placés en détention provisoire. Ils étaient poursuivis en Russie pour diverses infractions, dont l’une était passible de la peine de mort. Les autorités russes demandèrent leur extradition. Le droit pénal géorgien interdisant l’extradition d’un individu vers un pays où il est passible de la peine de mort, le parquet géorgien exigea des garanties. Il leur fut assuré qu’en Russie, les requérants ne seraient pas condamnés à mort - vu le moratoire sur la peine capitale qui était en vigueur en Russie depuis six ans et l’arrêt de la Cour constitutionnelle interdisant aux juridictions de prononcer une telle peine - ni torturés ou maltraités. Les autorités géorgiennes accordèrent l’extradition de cinq requérants en octobre 2002. Les forces spéciales sont intervenues pour faire sortir onze détenus de leur cellule en vue de l’extradition de quatre d’entre eux, en usant de la force dans des circonstances faisant l’objet de versions divergentes devant la Cour   ; au préalable, les détenus avaient été invités pacifiquement à sortir par les agents pénitentiaires. Cinq requérants furent remis aux autorités russes le 4 octobre 2002 malgré l’indication de la Cour, au titre de l’article 39 de son règlement, de ne pas procéder provisoirement à l’extradition. En Russie, les requérants extradés furent détenus incommunicado . La Cour obtint du gouvernement russe des garanties en faveur des requérants et l’engagement qu’elle aurait accès sans entrave à ceux-ci par la voie écrite et lors d’une éventuelle mission sur place. La mesure provisoire indiquée à la Géorgie fut par conséquent levée. La Cour indiqua au gouvernement russe, en application de l’article 39 de son règlement, de permettre aux avocates des requérants extradés de les rencontrer en prison en vue de la préparation de l’audience devant elle. Le gouvernement russe n’a pas respecté cette mesure provisoire et a contesté la validité des pouvoirs de représentation. Les extraditions d’autres requérants accordées par les autorités géorgiennes en novembre 2002 ont été suspendues ou annulées par les juridictions. Deux requérants ont été arrêtés par les autorités russes en février 2004 après avoir disparu à Tbilissi. La Cour décida de procéder à une mission d’enquête en Géorgie et en Russie. Seule la partie géorgienne de la mission a pu être réalisée, suite à l’attitude réticente des autorités russes. En droit : Exceptions préliminaires (rejet) – Le Gouvernement russe plaidait l’impossibilité d’examiner l’affaire sur le fond, demandait l’annulation de la procédure, et contestait la saisine de la Cour par les requérants extradés. Quant à la représentation en bonne et due forme des requérants devant la Cour, également contestée par le gouvernement russe, s’il est vrai que les requérants extradés n’ont pas eux-mêmes signés les pouvoirs de représentation devant la Cour, cela s’explique par la situation (extradition en extrême urgence sans accès possible aux détenus) et ne peut donc leur être opposée; les intéressés ont par la suite affirmé approuver les actes de leurs représentantes devant la Cour ou ne s’y sont pas opposés ou ne les ont pas contestés, et le gouvernement russe a enlevé toute possibilité de vérifier objectivement sa thèse, faute de suivre la mesure provisoire de la Cour destinée à exclure tout doute à cet égard et de rendre possible l’audition des intéressés. Risques allégués de condamnation à la peine capitale et de mauvais traitements suite à l’extradition   vers la Russie : Avant de statuer sur la demande d’extradition, les autorités géorgiennes ont requis des autorités russes des garanties visant à protéger les requérants contre ces risques. Les extraditions ont été accordées sur la foi de garanties expresses fournies à l’égard de chacun des requérants par le Procureur général russe et rien n’a pu faire douter les autorités géorgiennes de leur crédibilité. Les autorités géorgiennes n’ont consenti qu’à l’extradition des requérants dont les identités avaient pu être établies et qui auraient détenu des passeports russes au moment de leur arrestation, et en Russie les requérants n’ont pas été condamnés à la peine capitale. Il ne ressort pas des photographies des requérants extradés, de celles de leurs cellules ainsi que de l’enregistrement vidéo réalisé dans la prison et des différents certificats médicaux, produits par le gouvernement russe, que les requérants extradés aient été soumis à des traitements contraires à l’article 3 après leur extradition; et les deux requérants qui ont eu des contacts écrits avec la Cour ne s’en sont pas plaints. Certes, la majorité des requérants n’ont pu informer ni la Cour ni leurs représentantes de leur situation en Russie après leur extradition. Leurs représentantes ont argué de l’existence de violences à l’encontre des personnes d’origine tchétchène, mais en se limitant à évoquer le contexte général du conflit armé en Tchétchénie. Les éléments qu’elles ont fournis n’établissent pas que les situations personnelles des requérants extradés auraient pu les exposer à des risques contraires à l’article 3. Il n’est pas exclu que les requérants auraient pu se trouver devant un risque de mauvais traitements, même s’ils n’ont fourni aucune preuve d’antécédents à cet égard, mais cette simple possibilité de mauvais traitements n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3, d’autant plus que les autorités géorgiennes avaient obtenu de leurs homologues russes des garanties contre une telle possibilité. Bref, les faits de la cause ne permettent pas d’affirmer «   au-delà de tout doute raisonnable   » qu’au moment de la prise de décision par les autorités géorgiennes, il existait des motifs sérieux et avérés de croire que l’extradition exposerait les requérants à un risque personnel réel de subir des traitements «   inhumains   » ou «   dégradants   ». Conclusion : non-violation de l’article 3 par la Géorgie dans le chef de cinq requérants extradés (unanimité). Article 3 – La Cour examine le cas du requérant envers lequel une décision d’extradition a été signée en novembre 2002 puis suspendue suite à un recours, cette décision pouvant recevoir application à l’issue de la procédure en cours. La Cour estime, au vu des éléments postérieurs à novembre 2002 contenus dans des documents qu’elle s’est procurés d’office, que les appréciations ayant fondé alors la prise de décision favorable à l’extradition de ce requérant ne suffisent pas, au moment où elle examine l’affaire, pour exclure tout risque de mauvais traitements prohibés par la Convention. Conclusion : il y aurait violation par la Géorgie de l’article 3 si la décision d’extradition de M. Guélogaïev vers la Russie datée de novembre 2002 recevait exécution (six voix contre une). Article 2 – L’on ne peut affirmer qu’il existait, au moment où les autorités géorgiennes ont pris les décisions d’extradition, de motifs sérieux et avérés de croire que l’extradition exposerait les requérants à un risque réel d’exécution extrajudiciaire. Conclusion : non-violation par la Géorgie dans le chef de cinq requérants extradés (unanimité). Recours à la force physique lors de l’extraction de la cellule en vue de l’extradition :Les requérants se sont opposés à leur extraction, armés notamment de briques et de pièces en métal. Le recours à une quinzaine d’agents des forces spéciales armés de matraques a pu alors raisonnablement être considéré comme nécessaire pour assurer la sécurité et l’ordre. Cependant, l’attitude des autorités et la manière dont elles ont géré la procédure de mise en œuvre de l’extradition ont poussé les requérants à la révolte. En effet, d’un côté, les requérants n’avaient pas été informés officiellement de leur extradition, ayant seulement appris via les médias que l’extradition de certains d’entre eux s’avérait imminente, de l’autre, les agents pénitentiaires ont usé de tromperie en invoquant des raisons fictives pour leur faire quitter la cellule, et enfin, les requérants, qui craignaient légitimement pour leur vie et des mauvais traitements, étaient laissés dans l’ignorance des noms de ceux qui seraient extradés et se trouvaient piégés par les autorités qui les mettaient ainsi devant un fait accompli. Le recours à la force physique dans de telles circonstances ne saurait passer pour être justifié par le comportement des détenus. Eu égard au manque de garanties procédurales, à l’ignorance dans laquelle les requérants ont été maintenus quant à leur sort, et à l’angoisse et l’incertitude auxquelles ils ont été exposés sans raison valable, la façon dont les autorités géorgiennes ont procédé à l’exécution des décisions d’extradition soulève en soi un problème sur le terrain de l’article 3. Outre ces souffrances morales, les blessures infligées à certains requérants par les forces spéciales furent graves et il n’y a pas eu d’examen et de soins médicaux appropriés en temps voulu. Ces souffrances furent d’une nature telle qu’elles s’analysent en un traitement inhumain. Conclusion : violation de l’article 3 par la Géorgie dans le chef de onze requérants (six voix contre une). Articles 5 § 2 et 5 § 4 – Les autorités géorgiennes n’avaient pas dit aux requérants qu’ils étaient aussi détenus en vue de leur extradition et les avocates des requérants n’ont pas eu accès aux dossiers d’extradition, en violation de l’article 5 § 2. Par ce fait même, le droit des requérants d’introduire le recours prévu à l’article 5 § 4 contre leur détention dans le cadre de la procédure d’extradition, a été vidé de son contenu. Conclusion : violations par la Géorgie dans le chef de tous les requérants (unanimité). Article 5 § 1 – La Cour estime, à l’unanimité, que cet article n’a pas été violé par la Géorgie. Article 13 combiné avec les articles 2 et 3 – Les requérants extradés en octobre 2002 et leurs avocats n’ont pas été informés des décisions d’extradition, et les autorités compétentes ont entravé de manière injustifiée l’exercice des recours dont il auraient pu disposer en théorie. Conclusion : violation par la Géorgie dans le chef de cinq requérants (six voix contre une). Article 34 (Géorgie) – Après leur extradition, les requérants furent détenus incommunicado . Les autorités russes n’ont pas autorisé les représentantes des requérants devant la Cour à leur rendre visite malgré l’indication expresse de la Cour à cet égard et la Cour n’a pas eu la possibilité de procéder à sa mission d’enquête en Russie pour les auditionner. Sur la seule base des quelques contacts écrits avec les requérants extradés, la Cour n’a pas été en mesure d’achever l’examen au fond de leurs griefs contre la Russie. La réunion des preuves a donc été entravée. Les difficultés rencontrées par ces requérants à la suite de leur extradition ont sérieusement contrecarré l’exercice efficace de leur droit de recours garanti par l’article 34. En passant outre l’indication donnée par la Cour en vertu de l’article 39 de son règlement de suspendre l’extradition, la Géorgie n’a pas respecté ses obligations. Conclusion : violation par la Géorgie dans le chef de quatre requérants (six voix contre une). Les requérants extradés allèguent une violation des articles 3 et 6 § 1 et   § 3 dans le chef de la Russie, où ils ont été détenus incommunicado et sans contact avec leurs représentantes. La Cour n’a pas eu la possibilité de procéder à l’établissement des faits en Russie malgré la mission d’enquête qu’elle avait décidée en vertu de l’article 38 § 1(a), et les éléments qui lui ont été fournies par les parties ne la mettent pas en mesure de trancher les affirmations opposant les parties quant à la violation alléguée par la Russie des articles 3 et 6 § 1 et § 3. Elle examine donc si, en la plaçant dans cette impossibilité, la Russie a manqué à ses obligations au titre des articles 34 et 38 § 1(a). Article 38 § 1 – En refusant de donner aux délégués de la Cour accès aux requérants détenus en Russie au motif principal que leur affaire étaient pendante devant les juridictions internes, et en érigeant des obstacles à la tenue de la mission d’enquête par la Cour, le gouvernement russe a entravé d’une façon qui n’est pas acceptable l’établissement d’une partie des faits dans l’affaire et a dès lors méconnu ses obligations au titre de l’article 38 § 1(a). Conclusion : manquement de la Russie à ses obligations (unanimité). Article 34 (Russie) – Le gouvernement russe n’a pas respecté les engagements qu’il avait donnés à la Cour en novembre 2002 quant à l’accès aux requérants emprisonnés incommunicado et malgré la mesure indiquée par la Cour en ce sens, les représentantes des requérants extradés n’ont jamais eu accès à ceux-ci. Les contacts par courrier avec les requérants extradés ont été insuffisants pour examiner effectivement une partie non négligeable de leur requête et le gouvernement russe a mis plusieurs fois en doute leur intention de saisir la Cour. La Cour a elle-même envoyé des lettres aux requérants extradés, mais les suites données font douter sérieusement de la liberté des requérants extradés de correspondre sans entrave avec la Cour et de développer leurs griefs. Par ailleurs, les requérants disparus quelques jours avant l’arrivée de la délégation de la Cour à Tbilissi et arrêtés trois jours plus tard par les autorités russes n’ont pu être entendus par la Cour en Russie. Les mesures prises par le gouvernement russe ont entravé l’exercice efficace du droit de requête de ces requérants. Conclusion : violation par la Russie dans le chef de sept requérants (six voix contre une). Article 41 – La Cour accorde des sommes pour dommage moral et frais et dépens. Par ailleurs, la Russie doit rembourser les frais encourus par la Cour à raison de l’annulation de la mission d’enquête car cela lui est imputable.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3917
Données disponibles
- Texte intégral