CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3933
- Date
- 3 mars 2005
- Publication
- 3 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie et Russie (déc.) - 60861/00 Décision 3.3.2005 [Section III] Article 1 Responsabilite des états Obligation positive de l’Etat d’assurer le respect des droits garantis par la Convention à l’extérieur de son territoire et principe de l’immunité des Etats: irrecevable   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Inexécution d’une décision de justice définitive en raison de l’immunité d’exécution des Etats étrangers: irrecevable   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Absence de restitution d’un immeuble occupé par une ambassade en raison de l’immunité d’exécution des Etats étrangers: irrecevable   Le requérant bénéficia en 1997 d’une décision d’une commission administrative qui faisait droit à sa demande de restitution d’un immeuble en qualité d’héritier. Cette décision a été confirmée par un jugement en 1998, qui devint définitif en l’absence d’appel. L’immeuble était utilisé par l’ambassade de la Fédération de Russie en Roumanie. Compte tenu de l’immunité dont bénéficie une ambassade en vertu de la Convention de Vienne de 1961, il était impossible d’obtenir une restitution par la voie habituelle des huissiers de justice. Les requérants agirent alors en justice à l’encontre notamment de l’administration de la ville. Le maire indiqua que, selon une note diplomatique, la Russie était propriétaire de l’immeuble. Le tribunal souligna qu’exécuter la décision revenait à outrepasser le principe de l’immunité diplomatique dont jouissait l’ambassade. Les requérants furent déboutés au terme des deux procédures judiciaires qu’ils avaient engagées. Ils entreprirent des démarches directement auprès des autorités russes et roumaines en vue d’obtenir la restitution de l’immeuble, sans succès. Griefs visant la Roumanie : Irrecevable sous l’angle de l’article   6 § 1: Le bien immobilier dont la restitution a été accordée aux requérants est affecté aux fonctionnaires de l’ambassade de la Fédération de Russie en Roumanie et constitue un «   local de la mission   », au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les autorités roumaines n’ont pu assurer l’exécution de la décision définitive favorable aux requérants en raison du principe de l’immunité diplomatique de l’Etat étranger sur le sol roumain. En l’état actuel du droit international public, dont la Convention fait partie intégrante, l’absence d’exécution de la décision accordant la restitution de l’immeuble, en raison de la règle de l’immunité d’exécution des Etats étrangers s’agissant de locaux de missions consulaires ou diplomatiques, ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit «   d’accès à un tribunal   »   : manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o 1: La décision administrative définitive, par laquelle les requérants ont été reconnus titulaires d’un droit de propriété sur l’immeuble, s’analyse en une créance à l’encontre de l’Etat roumain pouvant être réputée suffisamment établie pour être qualifiée de «   valeur patrimoniale   ». Le refus des autorités roumaines de prendre des mesures d’exécution en vue de la restitution de l’immeuble servait une «   cause d’utilité publique   » directement liée au respect du principe d’immunité des Etats, à savoir la nécessité d’éviter de perturber les relations entre la Roumanie et la Fédération de Russie et de ne pas entraver le fonctionnement optimal de la mission diplomatique de cet Etat étranger en Roumanie. Les juridictions nationales ont aussi débouté les requérants de leur demande d’exécution en indiquant que la Fédération de Russie avait un titre de propriété sur l’immeuble, titre qui n’était invalidé par aucune décision judiciaire définitive. Aucune juridiction nationale n’est venue invalider le titre de propriété des requérants, qui ne saurait non plus se périmer par l’écoulement du temps, et il n’est pas exclu que l’exécution ait lieu ultérieurement - comme cela pourrait être le cas si par exemple l’Etat étranger bénéficiant de l’immunité d’exécution donnait son consentement à l’adoption par les autorités roumaines de mesures de contrainte, renonçant ainsi de son propre gré à se prévaloir des dispositions internationales qui lui sont favorables - possibilité consacrée expressément par le droit international. Enfin, le droit roumain autorise les requérants à bénéficier de mesures compensatoires ou d’un dédommagement pécuniaire. La situation critiquée n’a donc pas enfreint l’équilibre qui doit exister entre la protection du droit des particuliers au respect de leurs biens et les exigences de l’intérêt général: manifestement mal fondé. Griefs visant la Russie : Article   1 de la Convention: Les requérants ne relevaient pas de la «   juridiction   » de la Fédération de Russie au sens de cet article. En effet, cet Etat n’a exercé aucune juridiction sur les intéressés: la Fédération de Russie n’était pas partie défenderesse à l’action civile que les requérants avaient engagée devant les tribunaux roumains en vue d’obtenir l’exécution de la décision administrative définitive leur ayant donné gain de cause, et elle n’est pas non plus intervenue dans la procédure pour soulever une exception tirée de son immunité souveraine; la procédure litigieuse s’est déroulée exclusivement sur le sol roumain; les tribunaux roumains étaient les seules instances à exercer un pouvoir de souveraineté envers les requérants, sans que les autorités de la Fédération de Russie aient un quelconque pouvoir de contrôle, direct ou indirect, sur les décisions et arrêts rendus en Roumanie. Que les requérants aient informé l’ambassadeur de la Fédération de Russie qu’ils avaient obtenu une décision de restitution d’un immeuble possédé par l’ambassade de cet Etat étranger et que cette dernière ait fait savoir qu’elle s’estimait propriétaire d’un ensemble d’immeubles, dont celui à restituer aux requérants, ne suffisent pas pour que les requérants relèvent de la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l’article   1. La responsabilité de la Fédération de Russie ne saurait davantage être engagée en vertu de l’article   1 de la Convention du fait d’éventuels manquements à son obligation positive d’assurer le respect des droits garantis par la Convention et invoqués par les requérants. On ne saurait en effet reprocher à la Fédération de Russie de ne pas avoir pris de mesures positives, par exemple en intervenant dans la procédure introduite par les requérants devant les tribunaux en raison de l’inexécution par les autorités administratives roumaines de la décision leur ayant donné gain de cause, ou en donnant son consentement préalable à d’éventuelles mesures de contrainte. Si de telles mesures avaient en effet été en son pouvoir (cf. Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie , CEDH 2004-VII), exiger de la Fédération de la Russie qu’elle les adopte serait contraire à l’ordre public international actuel, car cela impliquerait la renonciation de cet Etat au bénéfice de l’immunité des Etats étrangers, alors qu’il s’agit d’un principe unanimement admis en droit international et visant légitimement à favoriser la sauvegarde de la courtoisie et des bonnes relations entre les Etats   : incompatibilité ratione personae .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel