CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3935
- Date
- 24 mars 2005
- Publication
- 24 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Principes généraux du droit international);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 21894/93 Arrêt 24.3.2005 [Section I] Article 2 Article 2-1 Vie Civils tués au cours d’une opération militaire: violation Article 38 Obligation de fournir toutes facilités nécessaires Manquement à se conformer à l’article   38 En fait: Les requérants sont le père, le frère et la mère de trois personnes retrouvées mortes en 1992 à la suite d’une opération militaire près de Diyarbakır. Ils alléguaient que leurs proches avaient été victimes d’un homicide illégal perpétré par les forces de sécurité et que les autorités n’avaient pas mené d’enquête adéquate sur les faits. M. Akkum affirmait aussi que les oreilles de son fils avaient été coupées après sa mort et qu’il avait dû inhumer un corps amputé et mutilé. Les requérants se plaignaient également que les soldats eussent abattu un cheval, un chien et du bétail. Ils soutenaient que dans le Sud-Est de la Turquie avait cours une pratique consistant à mener sur les cas d’homicides auxquels des agents de l’Etat auraient pris part des enquêtes inadéquates ne donnant pas lieu à la poursuite des responsables. Les requérants dénonçaient de plus la discrimination dont leurs proches, avant leur décès, et eux‑mêmes auraient fait l’objet en raison de leur origine kurde. Le Gouvernement nie que des soldats soient responsables du décès de M. Karakoç et soutient que M. Akkum et M. Akan ont été tués par des tirs croisés entre des soldats et des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et qu’il n’a pas été possible d’établir l’origine des coups mortels. En droit : Exception préliminaire – La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer l’argument du Gouvernement (déjà soumis à la Commission) selon lequel les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Conclusion : Exception rejetée (unanimité). Article 38 § 1 a) – Le Gouvernement a gardé par-devers lui des documents clés indispensables à un établissement correct et complet des faits et n’a pas fourni d’explications sur cette omission. Conclusion : Non-respect de l’obligation imposée par l’article 38 (unanimité). Etablissement des faits – Certains rapports présentés dans le cadre de la procédure devant les organes de la Convention sont gravement lacunaires et contradictoires. En outre, les informations sur les faits de la cause fournies par les agents de l’Etat ne concordent pas et, au moins en ce qui concerne les déclarations émanant de certains d’entre eux, ne peuvent passer pour dignes de foi. Les circonstances générales de l’affaire permettent de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations des requérants. La Cour tient pour établi que les militaires ont tué M. Karakoç, son cheval et son chien dans les circonstances décrites par Mme Karakoç, requérante. En ce qui concerne les homicides perpétrés sur la personne de M.   Akkum et de M. Akan, il est légitime de dresser un parallèle entre la situation des détenus – dont le bien-être relève de la responsabilité de l’Etat – et celle des personnes blessées ou tuées dans une zone sous l’emprise totale des autorités de l’Etat. Dans les deux cas, les informations relatives aux événements en cause se trouvent entièrement ou dans une large mesure sous le contrôle exclusif de ces autorités. Le Gouvernement n’a avancé aucun argument permettant de conclure que les documents qu’il a conservés par-devers lui ne contenaient rien qui pût étayer les griefs des requérants. Il n’y a eu au niveau interne aucune enquête sérieuse propre à établir les circonstances exactes dans lesquelles M. Akan et M.   Akkum ont été tués et le corps de ce dernier a été mutilé ainsi qu’à conduire à l’identification et à la punition des responsables. Le Gouvernement a par conséquent manqué à son obligation de fournir des explications sur les homicides perpétrés contre M. Akan et M.   Akkum ainsi que sur la mutilation subie par ce dernier. Conclusion : L’Etat défendeur est responsable du décès des trois proches des requérants (unanimité). Article 2 ( obligation de protéger le droit à la vie ) – Ayant constaté que M. Karakoç a été tué par des soldats le 10 novembre 1992 et que le gouvernement turc n’a pas fourni d’explication sur les homicides perpétrés contre M. Akkum et M. Akan, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 du fait de ces décès. Elle ne juge pas nécessaire de se prononcer séparément sur le manque de précaution allégué dans la préparation et le contrôle de l’opération en question. Conclusions : violation (unanimité); non-lieu à statuer sur le manque de précaution allégué dans la préparation et le contrôle de l’opération en question (unanimité). Article 2 ( obligation de mener une enquête effective ) – Les autorités nationales ont manqué à leur obligation de mener une enquête adéquate et effective sur le décès des trois proches des requérants. Conclusion : violation (unanimité). Article 3 – La Cour estime que la souffrance causée à M. Akkum par la mutilation du corps de son fils constitue indubitablement un traitement dégradant contraire à l’article 3. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – On ne saurait considérer qu’une enquête pénale a été conduite conformément à cette disposition. Dès lors, les requérants ont été privés d’un recours effectif qui leur aurait permis de dénoncer la mort de membres de leur famille ainsi que la mutilation du corps de M.   Akkum et, en conséquence, d’un accès à d’autres voies de droit disponibles, notamment une action en réparation. Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue sous l’angle des articles 2 et 13, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les manquements constatés en l’espèce participent d’une pratique des autorités turques. Conclusions : violation (unanimité); non-lieu à rechercher s’il existe une pratique des autorités contraire aux articles 2 et 13 (unanimité). Articles 14 et 18 – Compte tenu de ses constats de violation des articles 2 et 13, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner de surcroît les mêmes griefs sous l’angle de ces dispositions combinées avec l’article 14. Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue, elle estime qu’il n’y a pas non plus lieu d’examiner séparément le grief relatif à l’article 18. Conclusion : non-lieu à rechercher s’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec les articles 2 et 13 (unanimité) ou de l’article 18 (unanimité). Article 1 du Protocole n° 1 – La mise à mort du chien et du cheval constitue une atteinte injustifiée au droit de M. Karakoç au respect de ses biens. En ce qui concerne l’abattage du bétail, les requérants n’ont pas apporté la preuve du nombre d’animaux leur appartenant qui ont été tués, et la Cour n’a pu établir les circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été abattus. Dans ces conditions, elle estime que l’existence d’une violation à cet égard n’est pas établie. Conclusion : violation pour partie et non-violation pour partie (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à M me Karakoç, requérante, pour dommage matériel 57   300 EUR à remettre à l’épouse et aux enfants de son fils, M. Karakoç. Elle octroie pour dommage moral 81   000 EUR aux trois requérants et aux héritiers de leurs proches défunts, ainsi qu’une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3935
Données disponibles
- Texte intégral