CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-394
- Date
- 15 septembre 2011
- Publication
- 15 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes;Délai de six mois);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Allemagne - 17080/07 Arrêt 15.9.2011 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Impossibilité pour un père biologique putatif de voir l’enfant sans qu’il soit tenu compte de l’intérêt supérieur de celui-ci: violation   En fait – Entre mai 2002 et septembre 2003, le requérant eut une liaison avec une femme mariée et prétend être le père biologique de son fils, né en mars 2004, dont le père légitime est le mari de la mère. Le couple reconnaît que le requérant pourrait être le père biologique de l’enfant, mais préfère ne pas procéder à un test de paternité dans l’intérêt de leurs relations familiales. Après la naissance de l’enfant, le requérant demanda aux juridictions internes de l’autoriser à voir l’enfant et d’avoir régulièrement de ses nouvelles, mais les tribunaux rejetèrent sa demande au motif que, quand bien même il serait le père biologique de l’enfant, il n’appartenait pas à la catégorie de personnes – par exemple le père légitime ou toute personne ayant développé avec l’enfant une relation sociale et familiale – pouvant revendiquer un droit de visite en vertu des dispositions pertinentes du code civil. Cette décision fut confirmée en appel et la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel de l’intéressé. En droit – Article 8 : Il n’est pas exclu que la relation qu’envisageait M. Schneider avec le garçon relève de la « vie familiale ». Certes, le requérant n’a pas établi l’existence d’une relation familiale avec l’enfant, mais c’est parce qu’il a été empêché d’effectuer toute démarche en vue d’assumer des responsabilités vis-à-vis de l’enfant contre la volonté de ses parents légitimes. Cependant, il a eu pendant plus d’un an avec la mère de l’enfant une liaison qui était plus qu’une simple aventure et a suffisamment démontré son intérêt pour celui-ci avant et après la naissance : l’enfant était attendu, le requérant a accompagné la mère à des consultations médicales en rapport avec la grossesse et a reconnu l’enfant avant la naissance. Quoi qu’il en soit, même si les liens juridiques entre le requérant et l’enfant sont insuffisants pour constituer une vie familiale, ils concernent une partie importante de l’identité de l’intéressé et donc de sa « vie privée ». Le refus des juridictions internes d’accorder à l’intéressé un droit de visite et d’information concernant l’enfant constituait une ingérence prévue par les dispositions pertinentes du code civil et poursuivait le but légitime de protection des droits et libertés d’autrui. Quant à savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour relève que les juridictions internes sont parvenues à leur décision sans examiner si, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’octroi au requérant d’un droit de visite et d’un droit à l’information sur l’enfant serait dans l’intérêt de celui-ci, ou s’il fallait considérer que l’intérêt du requérant primait celui des parents légitimes. Elles ont également failli à examiner les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas précédemment établi une « relation sociale et familiale » avec l’enfant ou à accorder la moindre importance au fait que, pour des raisons juridiques et pratiques, cela lui a été impossible. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le fait de donner la préséance aux liens familiaux légitimes sur les droits des pères biologiques permet de garantir la stabilité, la Cour n’est pas convaincue qu’il soit véritablement possible de déterminer quel est l’intérêt d’enfants vivant avec leur père légitime mais dont le père biologique est un autre homme au moyen d’une présomption légale générale. Dans ce type de situation, il est primordial de considérer ce qui sert au mieux les intérêts de l’enfant et, eu égard à la grande diversité des situations familiales pouvant être concernées, un examen des circonstances particulières de chaque affaire est nécessaire pour pouvoir ménager un juste équilibre entre les droits de toutes les personnes impliquées. Dans le cas du requérant, les tribunaux internes ont failli à mener un tel examen, et n’ont donc pas donné de raisons suffisantes pour justifier l’ingérence dans ses droits. Conclusion : violation (unanimité). Article 41   : 5 000 EUR pour préjudice moral. (Voir également Anayo c. Allemagne , n° 20578/07, 21 décembre 2010 ; et, concernant l’impossibilité générale de demander le contrôle juridictionnel des décisions accordant aux mères la garde exclusive des enfants nés hors mariage, Zaunegger c. Allemagne , n° 22028/04, 3 décembre 2009, Note d'information n o   125).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-394
Données disponibles
- Texte intégral