CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3941
- Date
- 17 mars 2005
- Publication
- 17 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2 en ce qui concerne le manquement allégué de l'Etat à protéger le droit à la vie;Non-violation de l'art. 2 en ce qui concerne l'effectivité de l'enquête;Violation de l'art. 13;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 50196/99 Arrêt 17.3.2005 [Section III] Article 2 Article 2-2 Recours à la force Tir mortel sur une personne refusant au cours d’un siège policier d’obtempérer aux ordres de la police: non-violation   Article 13 Recours effectif Absence en droit interne de prévision en matière de dommage moral même dans le cas où la responsabilité civile de la police se trouve engagée: violation   En fait: Michael Fitzgerald, le frère de la requérante, fut abattu à son domicile par la police à l’issue d’un siège qui dura près de deux heures. M. Fitzgerald avait été sommé de déposer le revolver avec lequel il semblait viser l’un des policiers. Refusant d’obtempérer, il fut abattu d’une balle par un policier. Ce n’est qu’après un examen attentif de l’arme de la victime qu’on s’aperçut qu’il s’agissait d’un revolver factice. La police saisit d’elle-même la direction des plaintes contre la police (Police Complaints Authority).   Le rapport d’enquête de la police fut adressé au Director of Public Prosecutions , qui conclut que rien ne justifiait des poursuites pénales contre l’un quelconque des fonctionnaires de police. La direction des plaintes contre la police confirma ces conclusions. A l’issue d’une enquête judiciaire, le coroner estima que, en droit, l’homicide légal était le seul verdict possible; le jury se prononça en ce sens. La demande d’aide judiciaire que la requérante présenta dans le but d’obtenir un contrôle juridictionnel du verdict de l’enquête judiciaire fut rejetée par le comité local de la commission d’aide judiciaire, tout comme l’appel formé ultérieurement par l’intéressée. En droit : Article 2 ( obligation de protéger le droit à la vie ) – En ce qui concerne les actes du policier qui a tiré le coup de feu mortel, tout porte à croire qu’il pensait que sa vie était réellement menacée et qu’il devait ouvrir le feu pour se protéger et protéger ses collègues. En outre, la Cour ne saurait substituer sa propre appréciation de la situation à celle d’un policier qui a dû réagir dans l’urgence afin de parer à un danger qu’il percevait sincèrement comme menaçant pour sa vie. Le policier s’était trouvé face à un homme qui pointait un revolver dans sa direction. L’homme avait ignoré les sommations de se rendre et, passant outre, avait à quelques reprises donné la nette impression qu’il allait ouvrir le feu. Même avant de tirer le coup de feu mortel, le policier avait lancé un dernier avertissement, resté sans effet. Dans les circonstances de l’espèce, le recours à la force meurtrière, même s’il est très regrettable, n’a pas été disproportionné et n’est pas allé au-delà de ce qui était absolument nécessaire pour éviter ce que le policier avait honnêtement perçu comme un danger réel et imminent menaçant sa vie et celle de ses collègues. En ce qui concerne la préparation et la conduite de l’opération, la Cour observe que celle-ci a été menée sous le contrôle permanent de policiers expérimentés et que le déploiement des policiers armés a été surveillé et approuvé par des experts en armes tactiques dépêchés sur les lieux. De surcroît, l’utilisation d’armes à feu par la police ainsi que la conduite des opérations policières de ce type sont réglementées par le droit interne et il existe au Royaume-Uni un système de garanties adaptées et effectives destinées à empêcher le recours arbitraire à la force meurtrière. Tous les policiers ayant joué un rôle clé avaient été entraînés au maniement des armes à feu et leurs mouvements et actes ont été soumis au contrôle et à la surveillance de policiers expérimentés. Il n’a par conséquent pas été démontré que la police n’avait pas préparé et organisé l’opération de manière à réduire au minimum le risque pour la vie de M.   Fitzgerald. En résumé, le décès a résulté d’un recours à la force qui n’a pas excédé ce qui était absolument nécessaire. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 2 ( obligation de mener une enquête effective )   – La Cour a déjà eu l’occasion de conclure que la procédure d’enquête judiciaire en vigueur en Angleterre et au pays de Galles est de nature à satisfaire aux exigences de l’article 2 en matière d’enquête effective sur une allégation d’homicide par des agents de l’Etat. En l’espèce, l’enquête judiciaire s’est déroulée sur quatre jours. De nombreux témoins ont été entendus. Le jury s’est rendu sur les lieux de l’incident. Même si elle n’a pas obtenu l’aide judiciaire, la famille a été représentée tout au long de la procédure par un avocat expérimenté. Dans la mesure où un magistrat indépendant, en l’occurrence un coroner , a estimé à l’issue d’une procédure publique complète que les éléments de preuve présentés sur l’ensemble des questions pertinentes amenaient à une seule et unique conclusion, que ce coroner a formulé cette conclusion tout en sachant que sa décision était susceptible de contrôle juridictionnel, on ne saurait dire que cette décision a porté atteinte à l’effectivité de la procédure. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 13 de la Convention – Même si l’enquête judiciaire a fourni dans les circonstances de la cause un mécanisme effectif qui a permis de soumettre les conditions dans lesquelles Michael Fitzgerald a trouvé la mort à un examen public et poussé, et a ainsi satisfait aux obligations procédurales que l’article 2 fait à l’Etat défendeur, aucun tribunal n’a jamais statué sur la question de savoir si la police était tenue de verser des dommages et intérêts en raison de la manière dont l’incident avait été géré et s’était terminé. Le jury a certes rendu à l’issue de l’enquête judiciaire un verdict d’homicide légal. Toutefois, on ne saurait dire que cette conclusion tranche le point de savoir si la responsabilité civile de la police était engagée, point qui devait être résolu dans un autre cadre d’établissement des faits, selon des principes de droit différents et en application d’un critère de preuve différent. La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de déclarer qu’en cas de violation des articles 2 ou 3 de la Convention, une indemnisation du préjudice moral découlant de la violation doit en principe faire partie du régime de réparation mis en place. En l’espèce, même si elle a en définitive obtenu gain de cause au civil contre la police, la requérante n’avait aucune perspective d’obtenir une indemnisation du dommage moral puisque le droit interne ne prévoyait pas cette possibilité. C’est pourquoi il était aussi hautement improbable qu’elle bénéficiât de l’assistance judiciaire pour engager une action civile. Conclusion : violation (6 voix contre 1). Article 41 – La Cour alloue à la requérante la somme de 10   000 EUR pour dommage moral, ainsi qu’une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3941
Données disponibles
- Texte intégral