CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3945
- Date
- 24 mars 2005
- Publication
- 24 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 5-5;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Bulgarie - 9808/02 Arrêt 24.3.2005 [Section I] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Refus de rouvrir une procédure achevée par la condamnation in absentia du requérant: violation   En fait: Le requérant quitta la Bulgarie en 1988. En 1989, il fut condamné par contumace à dix ans d’emprisonnement pour viol et tentative de viol. En 2000, il rentra en Bulgarie où il fut arrêté et incarcéré pour purger sa peine. Sa demande de libération, fondée sur l’argument selon lequel le délai de prescription de dix ans pour l’exécution de sa peine était expiré, fut rejetée tour à tour par le procureur de district, le procureur régional et le procureur de la Cour de cassation: ceux-ci jugèrent que l’écoulement du délai avait été interrompu par diverses mesures visant à l’exécution de la peine. En 2001, la Cour suprême déclara irrecevable la demande de réouverture de la procédure pénale formée par l’intéressé au motif que le dossier avait été détruit en 1997, ce qui concrètement rendait une révision impossible. M. Stoitchkov demanda en vain la reconstitution du dossier. En droit : Article 5 § 1 a) – La Cour observe que rien n’indique que le requérant ait renoncé à son droit de comparaître et de se défendre dans la procédure engagée contre lui en 1989. Il aurait donc dû disposer de la possibilité de faire réviser son procès et de faire statuer sur le bien-fondé des accusations de viol en sa présence. Depuis le 1 er janvier 2000, le droit bulgare prévoit expressément une telle possibilité. Toutefois, lorsque l’intéressé sollicita la révision de son procès, la Cour de cassation opposa un refus principalement au motif que le dossier du procès initial avait été détruit, ce qui rendait selon elle une révision impossible en pratique. Le requérant demanda par la suite la reconstitution de son dossier, mais il ne reçut apparemment aucune réponse. Il a donc été privé de la possibilité d’obtenir qu’un tribunal statue de nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations retenues contre lui. La Cour estime dès lors que la procédure pénale dirigée contre le requérant, jointe à l’impossibilité où il s’est trouvé d’obtenir de la part d’un tribunal l’ayant entendu une nouvelle décision sur les accusations dont il faisait l’objet, était manifestement contraire aux principes consacrés par l’article 6. Partant, si la privation de liberté initiale en 2000 peut passer pour justifiée au regard de l’article 5 § 1 a), car elle visait à l’exécution d’une condamnation légale, elle a cessé de l’être en 2001, époque à laquelle la Cour de cassation a refusé de réviser le procès. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 4 – L’argument du requérant selon lequel sa peine ne pouvait plus être exécutée en raison de l’expiration du délai de prescription soulève une question de fait ayant une incidence sur celle de la légalité de la détention, question indépendante et distincte de la condamnation et de la peine prononcées en 1989. La légalité de sa détention n’étant pas certaine, le requérant aurait dû pouvoir obtenir qu’un tribunal répondant aux exigences de l’article 5 § 4 statuât sur la question. Or en droit bulgare toutes les questions touchant à la légalité de l’exécution des peines d’emprisonnement sont confiées au procureur. Il n’existe aucune disposition prévoyant expressément le contrôle juridictionnel de telles questions ni aucune procédure générale d’ habeas corpus applicable à tous les types de privation de liberté. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 5 – Le droit bulgare n’offre pas au requérant de droit exécutoire à réparation pour les violations constatées. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour observe que la meilleure forme de réparation de la violation de l’article   5 § 1 a) constatée dans cette affaire serait la réouverture de la procédure et la tenue d’un nouveau procès conforme à toutes les exigences d’équité. La Cour alloue au requérant 8   000 EUR pour dommage moral ainsi qu’une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel