CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3947
- Date
- 15 mars 2005
- Publication
- 15 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Finlande (déc.) - 38704/03 Décision 15.3.2005 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Transfert d’un prisonnier vers son pays d’origine où il pourrait être remis en liberté conditionnelle plus tard que dans l’Etat défendeur: irrecevable   Le requérant, ressortissant estonien, avait commencé à purger une peine de neuf ans d’emprisonnement en Finlande à la suite d’une condamnation prononcée contre lui dans ce pays. Il fit l’objet d’un arrêté d’expulsion. Le ministère de la Justice finlandais, en se fondant sur le droit interne d’application du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (Série des traités européens n° 167; pour la Convention sur le transfèrement, voir STE n° 112) ordonna le transfèrement de M. Veermäe vers l’Estonie afin qu’il y purgeât le reliquat de sa peine. Le ministère considéra notamment que le requérant n’avait pas de lien particulier avec la Finlande et qu’il avait des liens sociaux plus étroits avec son pays d’origine. Le requérant saisit le tribunal administratif en argumentant qu’en Finlande il pourrait être remis en liberté conditionnelle en juillet 2005 une fois purgée la moitié de sa peine, alors qu’en Estonie une telle remise en liberté ne serait possible qu’à l’issue de l’exécution des deux tiers de la peine. Et, même alors, l’octroi de sa libération conditionnelle relèverait du pouvoir discrétionnaire des autorités, 15 % seulement des détenus des prisons estoniennes bénéficiant d’une telle mesure. La peine que l’intéressé purgerait de facto en Estonie serait par conséquent plus longue d’un an et demi au moins qu’en Finlande, voire deux fois plus longue s’il ne bénéficiait pas d’une libération conditionnelle dans son pays. Dans l’avis qu’il remit au tribunal administratif, le ministère de la Justice finlandais confirma que, comme le requérant n’était pas récidiviste, il purgerait une peine de quatre ans et six mois s’il restait en Finlande. En Estonie, l’intéressé pourrait obtenir une libération conditionnelle lorsqu’il aurait purgé les deux tiers de sa peine, soit six ans. Le tribunal administratif rejeta le recours formé par le requérant, estimant notamment que, même si sa détention en Estonie risquait d’être beaucoup plus longue en raison de la différence entre les régimes de libération conditionnelle, le transfèrement de l’intéressé ne serait pas contraire à l’article 5 car la peine qu’il purgerait effectivement en Estonie ne serait pas supérieure à celle prononcée par les tribunaux finlandais. Article 3 – Les éléments de preuve n’étayent pas suffisamment le grief pour révéler une apparence de risque réel de traitement contraire à l’article 3 dans l’hypothèse du transfèrement du requérant dans une prison estonienne. En outre, l’intéressé serait libre d’introduire une requête contre l’Estonie s’il estimait contraire à la Convention le traitement qu’il subirait dans cet Etat: manifestement mal fondée. Article 5 § 1 a) – Le requérant espère pouvoir être remis en liberté conditionnelle en Finlande après avoir purgé la moitié de sa peine. La Convention sur le transfèrement pourrait conduire à ce que le requérant passe plus de temps en prison à son retour en Estonie qu’il n’en passerait en Finlande avant de bénéficier d’une liberté conditionnelle. Toutefois, il ne prête pas à controverse que la privation de liberté infligée au requérant en Finlande est conforme à l’article 5. Il n’est pas davantage contesté que la condamnation initiale a répondu aux exigences de l’article 6. Il s’agit donc pour la Cour de savoir si le transfèrement de l’intéressé, associé au risque d’avoir à purger une peine de prison plus longue, pourrait être contraire à l’article 5 et si les modalités du transfèrement devraient respecter les garanties de l’article 6. Comme l’exécution de la peine infligée au requérant à la suite de son transfèrement serait fondée sur sa condamnation en Finlande, le lien de causalité qui doit exister entre cette condamnation et sa privation de liberté en Estonie existerait toujours. Quant à dire que le transfèrement de l’intéressé n’aurait pas pu être envisagé au moment de sa condamnation, ce qui aurait rompu le lien de causalité, il faut rappeler que le Protocole additionnel est entré en vigueur à l’égard de la Finlande le 1 er août 2001, c’est-à-dire avant la condamnation. La Convention doit, dans la mesure du possible, être interprétée conformément aux autres règles du droit international, dont elle fait partie, comme la Convention sur le transfèrement et son Protocole additionnel. Elle n’exige pas des Parties contractantes qu’elles imposent ses règles à des Etats tiers ou à des territoires étrangers. Exiger strictement que la peine purgée dans le pays d’exécution de la peine ne soit pas supérieure à la peine qu’il faudrait purger dans le pays de condamnation irait également contre la tendance actuelle qui consiste à renforcer la coopération internationale en matière d’administration de la justice, tendance reflétée dans la Convention sur le transfèrement et qui est en principe dans l’intérêt des personnes concernées. Ainsi, la perspective d’une peine de prison plus longue en Estonie ne rend pas en elle-même la privation de liberté du requérant arbitraire du moment que la peine qu’il doit purger n’est pas plus longue que la peine prononcée dans la procédure pénale finlandaise. En vertu de la loi finlandaise, il est possible, ce qui constitue une garantie supplémentaire contre l’arbitraire, d’introduire un recours auprès d’un tribunal administratif contre une décision de transfèrement. La Cour n’exclut pas qu’une peine bien plus longue de facto dans l’Etat d’exécution de la peine puisse soulever une question sur le terrain de l’article 5 et engager la responsabilité de l’Etat de condamnation sous l’angle de cet article. Toutefois, il faudrait alors des motifs sérieux et avérés de croire que le temps à purger dans l’Etat d’exécution serait manifestement disproportionné par rapport au temps qu’il aurait fallu purger dans l’Etat de condamnation. Compte tenu des informations existantes sur la pratique estonienne en matière de conversion des peines, en particulier la position du gouvernement estonien consistant à dire qu’une peine prononcée en Estonie serait probablement moins sévère qu’une peine prononcée en Finlande, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que la peine convertie serait manifestement disproportionnée – à supposer qu’elle soit disproportionnée. En outre, le cas du requérant serait examiné par un tribunal municipal estonien avant la conversion de la peine. La présente espèce doit être distinguée de l’affaire Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], n os 39665/98 et 40086/98, CEDH 2003‑X, dans laquelle la Cour a estimé que l’imposition de jours supplémentaires par le directeur de la prison avait représenté de nouvelles privations de liberté décidées dans un but répressif: manifestement mal fondée. Article 6 (examen d’office) – Si le requérant était transféré en Estonie, il appartiendrait à un tribunal municipal de convertir sa peine. Compte tenu du constat formulé sur le terrain de l’article 5, aucune question ne se pose sous l’angle de l’article 6. Article 14 combiné avec l’article 5 – Le requérant ne saurait être comparé aux détenus d’origine finlandaise qui purgent leur peine dans des prisons finlandaises. L’objet de la Convention sur le transfèrement constitue une justification objective et raisonnable de la différence de traitement entre le requérant et les détenus d’origine finlandaise, d’une part, et les autres détenus d’origine estonienne, d’autre part. La Cour accepte l’argument du Gouvernement selon lequel la différence de traitement entre différents détenus d’origine estonienne est due au fait que les préparatifs du transfèrement, qui prennent du temps, représentent un obstacle pratique au transfèrement de détenus purgeant de courtes peines avant leur libération conditionnelle en Finlande: manifestement mal fondée. Article 4 du Protocole n° 7 – Même en partant du principe que l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention pourrait s’appliquer à une procédure qui relève de la juridiction de plus d’un Etat, les autorités estoniennes n’ont pas encore pris de décision quant à la peine du requérant en Estonie. En tout état de cause, rien ne montre que le requérant serait poursuivi une nouvelle fois pour la même infraction, en dehors de la procédure sur la conversion de la peine: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel