CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3949
- Date
- 31 mars 2005
- Publication
- 31 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (victime);Violation de l'art. 6-1;Violation de P1-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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France - 62740/00 Arrêt 31.3.2005 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Refus persistant des autorités d’accorder le concours de la force publique pour faire évacuer des occupants sans titre, à un propriétaire qui a été indemnisé: violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Refus des autorités d’accorder leur concours pour assurer l’exécution d’un arrêt définitif ordonnant une restitution de propriété: violation   En fait : Le requérant était propriétaire d’un terrain situé sur l’île de la Guadeloupe, qu’il avait donné en location. Les locataires y avaient illégalement érigé une habitation. Le requérant obtint en juin 1988 une décision de justice définitive prononçant la résiliation du bail des locataires et ordonnant leur expulsion avec l’assistance éventuelle de la force publique. La destruction de l’habitation fut également ordonnée. Une procédure d’expulsion fut rendue nécessaire par le refus des locataires de quitter le terrain. Les huissiers de justice sollicitèrent à plusieurs reprises le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision favorable au propriétaire, en vain. Les autorités donnèrent priorité aux locataires, une famille nombreuse qui n’aurait eu que peu de ressources et aucune possibilité de relogement, et craignirent que la présence des forces de l’ordre ne vint troubler l’ordre public. Ces considérations furent par la suite démenties par les services dépêchés sur place. Le requérant demanda à être indemnisé pour le préjudice subi du fait de l’absence de concours des autorités. Il a reçu des indemnités pour perte de jouissance de son bien et troubles dans ses conditions d’existence, pour la période allant de juin 1989 à septembre 2002. Le requérant vendit finalement son bien à l’occupant des lieux en juin 2004. En droit : Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant a perdu la qualité de victime au sens de l’article   34 de la Convention du fait du bénéfice de la vente de son terrain. Dans la mesure où la vente ne saurait constituer une reconnaissance ou une réparation, de la part des autorités nationales, des violations alléguées par le requérant, celui-ci peut toujours se prétendre «   victime   ». Article   6 § 1: Si le requérant a perçu une indemnisation pour la faute commise par l’Etat du fait du refus de ses autorités de prêter concours à l’exécution de la décision de justice, cette compensation ne comble pas la carence des autorités nationales dans l’exécution de la décision   de justice ; celle-ci n’a pas été exécutée puisque le requérant n’a jamais pu recouvrer la jouissance de son droit de propriété. Les motifs invoqués par les autorités nationales pour différer l’exécution de la décision définitive ne justifiaient pas une inaction aussi longue (seize années). Du fait du refus de prêter concours à l’exécution de la décision, celle-ci a perdu tout effet utile au fil du temps sans que des circonstances exceptionnelles ne viennent l’expliquer. Le prolongement excessif de l’inexécution de la décision de justice, et l’incertitude du requérant qui en a résulté quant au sort de sa propriété, a entravé son droit à une protection judiciaire effective garanti par l’article   6 § 1. Conclusion : violation (unanimité). Article   1 du Protocole n o 1: Seize années durant, les autorités et agents de l’Etat ont refusé d’apporter leur concours à l’exécution de la décision litigieuse, sans que des considérations sérieuses d’ordre public ou social n’expliquent ce laps de temps déraisonnable. Il en résulte qu’elles n’ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauvegarder les intérêts patrimoniaux du requérant. Certes, leur responsabilité a été engagée du fait de la faute commise, et le requérant s’est vu allouer des indemnités qui ont effectivement été versées. Toutefois, la Cour est de l’avis que l’attribution de ces indemnités n’est pas de nature à combler l’inaction des autorités. Face aux intérêts individuels en cause, il appartenait à celles-ci de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires au respect de la décision de justice. Force est de constater que le refus d’apporter le concours de la force publique en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont l’occupant illégal s’est retrouvé bénéficiaire. Cette situation renvoie au risque de dérive - en l’absence d’un système d’exécution efficace - rappelé dans la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en matière d’exécution des décisions de justice, d’aboutir à une forme de «   justice privée   » contraire à la prééminence du droit. Conclusion : violation (unanimité). Article   41 – La Cour accorde au requérant une somme en réparation du préjudice moral subi.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3949
Données disponibles
- Texte intégral