CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3957
- Date
- 15 mars 2005
- Publication
- 15 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Slovaquie (déc.) - 60227/00 Décision 15.3.2005 [Section IV] Article 34 Victime Perte de la qualité de victime du fait de l’octroi d’une satisfaction équitable par la juridiction interne pour la durée excessive de la procédure: irrecevable   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Délai raisonnable Décision de la Cour constitutionnelle examinant la durée de procédures devant pouvoir couvrir l’ensemble de leur durée   Le requérant engagea deux   procédures civiles contre son employeur (l’une en 1993 et l’autre en 1994), en vue d’obtenir une indemnité pour salaires impayés. Ses dossiers firent la navette entre le tribunal de district, le tribunal régional et la Cour suprême. En 2004, la Cour constitutionnelle accueillit le recours constitutionnel du requérant, par lequel il dénonçait, entre autres, la durée excessive des procédures. La Cour constitutionnelle prit seulement en compte, dans le premier cas, une période d’environ huit   ans durant laquelle le tribunal de district avait omis d’examiner l’affaire avec diligence, et dans le second, diverses périodes d’inactivité également imputables au tribunal de district. Elle ordonna à celui-ci de poursuivre l’examen sans plus tarder et accorda au requérant 120   000   couronnes slovaques (SOK) (soit environ 3   000   EUR au taux de change alors en vigueur) à titre de satisfaction équitable pour le dommage moral causé par les retards. Devant la Cour, le requérant se plaignait notamment que la Cour constitutionnelle eût omis de prendre en considération un retard cumulé de 17   mois imputable au tribunal régional dans la première procédure. Il alléguait aussi que la satisfaction équitable que la Cour constitutionnelle lui avait accordée n’était pas suffisante. La Cour relève que la Cour constitutionnelle a examiné séparément la durée des procédures devant le tribunal de district et devant le tribunal régional. Cette pratique se fonde sur la nécessité, pour la Cour constitutionnelle, de déterminer quelles autorités peuvent être tenues pour responsables de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales du plaignant et, le cas échéant, à quelles autorités elle doit ordonner ensuite de redresser la situation dont l’intéressé tire grief. La Cour constitutionnelle procède donc différemment de la Cour, qui, elle, examine la durée globale d’une procédure. Par conséquent, la Cour doit vérifier dans chaque cas si la protection du droit du plaignant accordée par la Cour constitutionnelle de la République slovaque est comparable à celle qu’elle peut elle-même assurer en vertu de la Convention. Dans les affaires concernant la durée d’une procédure, cette condition n’est remplie que si la décision de la Cour constitutionnelle, tout en résultant de l’examen séparé de chaque phase de la procédure, est néanmoins de nature à couvrir toutes les phases de la procédure incriminée, et donc sa durée globale, de la même façon qu’un arrêt rendu par la Cour. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la Cour constitutionnelle, qui a estimé que le tribunal de district était responsable de retards importants dans la procédure, contraires aux exigences de l’article   6 §   1, mais que les délais imputables au tribunal régional n’emportaient pas violation de cette disposition. Dans ces conditions, et vu que le contrôle constitutionnel porte sur les deux   degrés de juridiction internes, la protection accordée par la Cour constitutionnelle ne peut être qualifiée d’inappropriée au seul motif qu’aucun retard important n’a été constaté à un stade donné de la procédure. En résumé, la conclusion de la Cour constitutionnelle représente, dans les circonstances particulières de l’espèce, une reconnaissance suffisante de l’atteinte au droit considéré. Quant à la question de savoir si la réparation accordée par la Cour constitutionnelle est adéquate et suffisante, la Cour observe que, selon la jurisprudence existante, les autorités internes ne sont aucunement tenues d’accorder, à titre de réparation, la même somme que la Cour accorderait probablement en vertu de l’article   41. Cependant, le montant de la satisfaction équitable fixé par les juridictions internes ne doit pas être manifestement insuffisant dans les circonstances de la cause, car alors un requérant pourrait continuer à se déclarer victime d’une violation de ses droits protégés par la Convention. La satisfaction équitable accordée en l’espèce est inférieure aux sommes généralement octroyées par la Cour européenne pour des retards comparables. Pour déterminer si le montant accordé peut néanmoins être jugé raisonnable, il faut prendre en considération toutes les circonstances, à savoir, outre la durée de la procédure, la valeur de la somme accordée par rapport au niveau de vie dans l’Etat concerné et le fait que, dans le système national, l’indemnité est généralement octroyée et versée plus vite que si l’affaire était examinée par la Cour européenne. Compte tenu de tous les éléments pertinents, y compris la rapidité avec laquelle la Cour constitutionnelle a statué et accordé une indemnité, le montant de celle-ci ne peut être jugé déraisonnable. En conclusion, le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article   34, de la violation alléguée par lui du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel