CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3973
- Date
- 8 mars 2005
- Publication
- 8 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 73 Mars 2005 Fairfield c. Royaume-Uni (déc.) - 24790/04 Décision 8.3.2005 [Section IV] Article 34 Victime Qualité de victime de la soeur et des exécuteurs testamentaires se plaignant, deux ans après le décès de la personne, de son arrestation et de l’amende qui lui fut infligée: irrecevable   Les requérants, à savoir la fille et les exécuteurs testamentaires de feu Harry   Hammond (un chrétien évangélique), se plaignent de l’arrestation de ce dernier pour atteinte à l’ordre public, de sa condamnation et de l’amende qu’il s’était vu infliger pour avoir prêché dans un lieu public en brandissant un panneau portant notamment l’inscription «   Stop Homosexuality   » («   Stop à l’homosexualité   »). M.   Hammond avait refusé de ranger le panneau et de quitter les lieux après avoir provoqué un attroupement de personnes hostiles, qui avait entraîné des troubles. A son décès, en 2002, pendant la procédure devant la juridiction administrative, sa fille et ses exécuteurs testamentaires avaient obtenu l’autorisation de poursuivre l’instance. Selon la Divisional Court , ni son arrestation ni sa condamnation n’emportaient violation des articles   9 ou 10. Devant la Cour, les requérants invoquent les articles   9 et 10 et allèguent que l’arrestation et la condamnation de M.   Hammond ont porté atteinte à sa liberté de religion et à sa liberté d’expression. On l’a empêché d’enseigner sa religion par la prédication et il a été sanctionné pour le contenu de son message et pour avoir exprimé son opinion, bien qu’il n’eût pas tenu de propos offensants ou dégradants ni incité à la violence. La Cour note que Harry   Hammond est mort en 2002, alors que la requête a été déposée en 2004 par sa fille et ses exécuteurs testamentaires. Ces derniers font valoir que la Divisional Court leur a reconnu qualité pour agir après le décès de M.   Hammond, ce qui prouve leur légitimité et leur intérêt. Quant à sa fille, elle s’appuie sur l’arrêt Dalban c.   Roumanie ([GC], n°   28114/95, §   39, CEDH 1999-VI), dans lequel la Cour a estimé que la veuve du requérant avait un intérêt légitime à faire constater que la condamnation de son mari avait méconnu le droit de celui-ci à la liberté d’expression. L’article   34 exige qu’un individu requérant se prétende effectivement lésé par la violation qu’il allègue; il n’institue pas au profit des particuliers une sorte d’ actio popularis pour l’interprétation de la Convention et ne les autorise pas non plus à se plaindre d’une loi au seul motif qu’elle leur semble enfreindre la Convention. Ce principe s’applique aussi aux événements ou décisions qui seraient contraires à la Convention. L’existence d’une victime, c'est-à-dire d’un individu qui est personnellement touché par la violation alléguée d’un droit garanti par la Convention, est nécessaire pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par celle-ci, bien que ce critère ne puisse être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la procédure ( Karner c.   Autriche , n°   40016/98, §   25, CEDH 2003-IX). La présente affaire doit donc être distinguée de l’affaire Dalban , dans laquelle le requérant lui-même avait engagé la procédure, que sa veuve n’avait fait que poursuivre après son décès. De manière analogue, dans l’affaire Karner , bien que la Cour ait estimé que l’examen d’une requête pouvait se prolonger après le décès du requérant (et même en l’absence d’héritiers souhaitant prendre le relais) lorsque les problèmes posés dépassent les intérêts du requérant et soulèvent une question importante d’intérêt public concernant les normes relatives aux droits de l'homme dans les Etats contractants, le requérant était aussi décédé après la saisine des organes de la Convention. S’il est vrai que les proches de personnes décédées dans des circonstances soulevant des questions sous l’angle de l’article   2 de la Convention peuvent se déclarer requérants à part entière, c’est là une situation particulière régie par la nature de la violation alléguée et des considérations liées à l’application effective de l’une des dispositions les plus fondamentales du système de la Convention. En l’espèce, les requérants ne peuvent prétendre à la qualité requise par l’article   34: incompatible ratione personae .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel