CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3975
- Date
- 10 mars 2005
- Publication
- 10 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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D’après la loi sur l’enseignement primaire, les membres de minorités ont droit à un enseignement dans leur propre langue mais doivent aussi étudier le macédonien. La même loi dispose également que les élèves doivent fréquenter l’école primaire publique de leur lieu de résidence. Or, au départ, l’école primaire située dans le district du requérant (Centar Župa) ne comportait pas de classes turcophones. En 1996, la fille aînée du requérant fréquenta donc une école primaire située dans un autre district, qui dispensait un enseignement en turc. Fin 1996, cet enseignement aurait été interrompu par la police, et le directeur de l’établissement annonça que les élèves d’autres villages n’étaient plus autorisés à fréquenter l’école. En 1997, le requérant demanda en vain au ministère de l’Education et du Sport qu’un enseignement en turc fût proposé dans son district. Toutefois, à la suite d’une décision du Conseil des ministres, le ministère revint sur sa position et décida qu’un enseignement en turc devait être dispensé dans l’école concernée pour les élèves de langue maternelle turque. En 2000, la Cour constitutionnelle déclara ces deux   décisions nulles et non avenues, estimant qu’elles étaient inconstitutionnelles. Entre-temps, en 1997, le requérant avait demandé à l’école turcophone de l’autre district d’accepter sa fille aînée. La Cour suprême refusa finalement d’examiner le bien-fondé de sa plainte, puisqu’il ne pouvait être établi qu’une instance inférieure eût reçu sa demande précédente. Quant à la Cour constitutionnelle, elle déclara ne pas avoir compétence pour examiner le recours dont le requérant l’avait saisie. En 1998, le requérant tenta, de nouveau en vain, d’inscrire sa fille cadette à l’école primaire turcophone de l’autre district. Il saisit alors la Cour suprême pour ajouter aux griefs concernant sa fille aînée des griefs concernant sa fille cadette. La Cour suprême l’informa que cela n’était pas possible et lui demanda de fournir, sous quinzaine, copie de l’acte administratif contre lequel ce nouveau recours était dirigé. Elle finit par refuser d’examiner celui-ci au motif que le requérant n’avait pas respecté le délai imposé. En outre, le requérant se plaignit au ministère du refus de l’école primaire de l’autre district d’accepter sa fille cadette. En définitive, la Cour suprême le débouta de sa demande au motif que, selon la loi sur l’enseignement primaire, les élèves étaient répartis dans les établissements en fonction de leur lieu de résidence, et que le requérant avait été informé que sa fille cadette devait fréquenter l’école de son district. La Cour suprême s’appuya également sur la décision rendue par la Cour constitutionnelle en 2000, qui annulait les décisions gouvernementales selon lesquelles un enseignement en turc serait assuré dans le district du requérant. Néanmoins, depuis septembre   1999, à la suite de la décision ministérielle susmentionnée prise cette année-là, les enfants fréquentant l’école primaire du district du requérant, et donc également la fille cadette de celui-ci, bénéficient d’un enseignement en turc. Le requérant se plaint, sur le terrain de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   2 du Protocole   n°   1, que sa fille cadette ait été privée de la possibilité de fréquenter une école turcophone en raison de son lieu de résidence. La Cour rappelle que l’article   34 n’institue pas au profit des particuliers une sorte d’ actio popularis pour l’interprétation de la Convention   ; elle ne les autorise pas à se plaindre de la législation ou d’une décision précise in abstracto , simplement parce qu’elle leur semble enfreindre la Convention. En principe, il ne suffit pas non plus à un requérant de soutenir qu'une loi viole par sa seule existence les droits dont il jouit en vertu de la Convention   ; elle doit avoir été appliquée à son détriment. Pour pouvoir se déclarer victime dans une telle situation, le requérant doit produire des preuves raisonnables et convaincantes de la probabilité qu’une violation l’affectant personnellement se produise   ; de simples soupçons ou conjectures ne suffisent pas. La fille cadette du requérant reçoit un enseignement primaire en turc depuis 1999, bien que la Cour constitutionnelle ait jugé contraire à la Constitution l’adoption de telles dispositions linguistiques en faveur d’enfants de langue maternelle macédonienne. Il ne semble donc pas que le requérant puisse prétendre que sa fille soit victime d’une quelconque discrimination en matière d’éducation depuis cette date. Même dans l’hypothèse où une question pourrait éventuellement être soulevée par des incertitudes qui pèseraient sur le maintien d’un enseignement en turc dans le district du requérant, l’intéressé ne s’est pas plaint, devant les juridictions internes, d’un traitement discriminatoire en matière d’éducation, fondé sur le lieu de résidence. Le fait que le requérant a été débouté de sa plainte antérieure concernant sa fille aînée pour des motifs procéduraux, et le fait que la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la décision d’assurer un enseignement en turc dans l’école située dans le district du requérant, ne peuvent être considérés comme indiquant qu’un recours pour discrimination en matière d’accès à un enseignement en turc fondée sur le lieu de résidence du requérant aurait inévitablement été ineffectif ou incapable de redresser le grief, ni donc comme dispensant le requérant de porter la substance de ses griefs tirés de la Convention devant les organes internes compétents avant de s’adresser à la Cour. En conclusion, le requérant n’a pas démontré que sa fille cadette ait été victime d’une quelconque violation des dispositions invoquées ou qu’il ait épuisé les voies de recours internes. Irrecevable .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel