CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3995
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violations de l'art. 2;Non-violation de l'art. 3 (torture);Violation de l'art. 3 (absence d'enquête);Violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 57942/00 et 57945/00 Arrêt 24.2.2005 [Section I] Article 2 Article 2-2 Recours à la force Civils tués pendant la guerre en Tchétchénie: violation Article 3 Torture Civils durant la guerre en Tchétchénie - traitement contraire à l’article   3 non établi au-delà de tout doute raisonnable: non-violation Défaut d’enquête effective sur des allégations crédibles de torture: violation Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Parents de victimes civiles d’attaques de l’armée n’étant pas obligés d’exercer les recours de droit civil: exception préliminaire rejetée En fait : Chacun des requérants a habité Grozny jusqu’au début des opérations militaires menées là-bas vers la fin de 1999. Lors du déclenchement des hostilités, les requérants prirent la décision de partir et d’aller s’installer en Ingouchie. Ils confièrent chacun leur domicile à des proches qui avaient choisi de rester dans la ville: le requérant s’en remit à son frère, à sa sœur aux deux fils adultes de cette dernière, la requérante à son frère. A la fin du mois de janvier 2000, ils apprirent le décès de leurs proches. Ils revinrent à Grozny, pour trouver les corps gisant dans la cour d’une maison et dans un garage situé à proximité. Tous présentaient de multiples blessures par balles et par armes tranchantes. Certains présentaient également des contusions et, dans certains cas, des fractures et des mutilations. Les requérants transférèrent les corps en Ingouchie en vue de leur enterrement. La requérante revint ultérieurement à Grozny et se rendit sur les lieux des crimes, où elle trouva des cartouches de mitrailleuses et le chapeau de son frère. Dans une maison du voisinage, elle aperçut cinq corps de personnes qui avaient été abattues. Ayant appris qu’une sixième victime avait survécu, elle réussit à la retrouver en Ingouchie. L’intéressée lui expliqua que les victimes avaient été abattues par les troupes fédérales russes. Une enquête pénale fut ouverte en mai 2000. Elle fut suspendue puis rouverte à plusieurs reprises, mais les responsables ne furent jamais identifiés. En 2003, une juridiction civile d’Ingouchie ordonna au ministère de la Défense de verser des dommages-intérêts à M. Khachiev pour le meurtre de ses proches par des soldats non identifiés. En droit : Article 2 ( obligation de protéger le droit à la vie ) – La Cour note d’abord qu’en réponse à la demande qui lui avait été adressée à cet égard le Gouvernement n’a fourni que les deux tiers environ du dossier afférent à l’enquête pénale menée dans la cause. Dans les procédures concernant des affaires de ce type, il est inévitable que l’Etat défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations du requérant. Le fait qu’un gouvernement s’abstienne, sans donner d’explication satisfaisante, de fournir les informations en sa possession peut amener la Cour à tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations en cause. Sur la base des éléments en sa possession, la Cour juge établi que les proches des requérants ont été tués par des militaires. Le gouvernement russe n’a fourni aucune explication concernant les circonstances des décès et il n’a invoqué aucun motif apte à justifier un recours de ses agents à la force meurtrière. Conclusion : violation (unanimité). Article 2 ( obligation de mener une enquête effective ) – L’enquête menée au sujet des meurtres des proches des requérants ne fut ouverte qu’après un laps de temps considérable et elle fut émaillée de nombreuses lacunes. En particulier, les enquêteurs n’ont semble-t-il rien fait pour étudier la question d’une possible implication d’une unité militaire qui avait été directement mentionnée par plusieurs témoins. La Cour n’est pas convaincue qu’un recours formé contre les résultats de l’enquête aurait permis de remédier aux déficiences de celle-ci, quand bien même les requérants auraient été adéquatement informés de la procédure et y auraient été associés. Dans ces conditions, les requérants doivent passer pour avoir satisfait à l’obligation d’épuiser les recours que leur offrait la voie pénale. En résumé, les autorités sont restées en défaut de mener une enquête pénale effective sur les circonstances ayant entouré la mort des proches des requérants. Conclusion : violation (unanimité). Article 3 ( obligation d’offrir une protection contre la torture ) – La Cour estime qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que les proches des requérants aient été soumis à des traitements contraires à l’article 3. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 3 ( obligation de mener une enquête effective ) – La Cour conclut que les autorités internes n’ont pas procédé à une enquête approfondie et effective sur les griefs défendables des requérants selon lesquels leurs proches avaient été victime de tortures. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – Les griefs des requérants étaient manifestement «   défendables   » aux fins de l’article 13. Les intéressés auraient donc dû pouvoir exercer un recours effectif en théorie comme en pratique, c’est-à-dire propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables et à l’octroi d’une indemnité. Or, dans la mesure où l’enquête pénale s’est révélée ineffective à raison d’un manque d’objectivité et de minutie, elle a emporté ineffectivité de tous autres recours, y compris de nature civile, qui pouvaient exister. Conclusion : violation (5 voix contre 2). Article 41 – La Cour alloue 15   000   EUR au requérant et 20   000   EUR à la requérante pour dommage moral. Elle leur accorde également une certaine somme pour leurs frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3995
Données disponibles
- Texte intégral