CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3999
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violations de l'art. 2;Violation de l'art. 13;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 57950/00 Arrêt 24.2.2005 [Section I] Article 2 Article 2-2 Recours à la force Civils tués au cours de l’attaque aérienne d’un convoi: violation   Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Parents de victimes civiles d’attaques de l’armée n’étant pas obligés d’exercer les recours de droit civil: exception préliminaire rejetée   En fait : La requérante habitait auparavant le village de Katyr-Yourt en Tchétchénie. A la suite de la prise de Grozny par les forces fédérales russes en février 2000, un important groupe de combattants tchétchènes pénétrèrent dans le village. Du fait de l’afflux de nombreuses personnes ayant été déplacées d’autres parties du pays, la population de Katyr-Yourt comptait à l’époque environ 25   000 personnes. Les combattants tchétchènes étant arrivés sans prévenir, les villageois furent contraints de se mettre à l’abri pour échapper à l’intensité des bombardements des forces fédérales russes qui commencèrent peu après. Profitant d’une accalmie dans les bombardements le jour suivant, la requérante et sa famille tentèrent de fuir les combats avec d’autres villageois. Alors que leurs véhicules quittaient le village ils subirent une attaque aérienne. Le fils de la requérante fut mortellement blessé. Trois autres personnes qui voyageaient à bord du même véhicule furent également blessées. La requérante perdit également trois jeunes nièces dans l’attaque, et son neveu demeura handicapé à la suite des blessures qu’il subit à cette occasion. La requérante perdit sa maison, son mobilier et sa voiture. Une enquête pénale fut ouverte en 2000, qui confirma la version des faits donnée par l’intéressée. Elle déboucha en 2002 sur une décision de clôture fondée sur la considération que les actions des forces militaires avaient été légitimes dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’un important groupe de combattants illégaux avaient investi le village et refusé de se rendre. En droit : Article 2 ( obligation de protéger le droit à la vie ) – La Cour admet que la situation qui régnait en Tchétchénie à l’époque obligeait l’Etat à prendre des mesures exceptionnelles. La présence d’un nombre important de combattants armés à Katyr-Yourt et leur résistance active était de nature à justifier le recours à la force meurtrière par les agents de l’Etat, faisant ainsi relever la situation du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention. Un juste équilibre devait toutefois être ménagé entre le but poursuivi et les moyens employés pour l’atteindre. Si la possibilité pour la Cour de porter un jugement se trouve entravée par le fait que le Gouvernement a gardé par-devers lui la plupart des documents se rapportant à l’action militaire incriminée, il est néanmoins possible de conclure que l’opération militaire menée à Katyr-Yourt et qui visait soit au désarmement, soit à la destruction des combattants rebelles n’a rien eu de spontané. L’utilisation de bombes aériennes lourdes à chute libre et à effet de souffle dont le rayon de destruction dépasse mille mètres dans une zone habitée hors temps de guerre et sans évacuation préalable des civils est inconciliable avec le degré de précaution requis de tout organe d’application de la loi dans une société démocratique. Dès lors que ni la loi martiale ni l’état d’urgence n’avaient été décrétés en Tchétchénie et qu’aucune dérogation n’avait été notifiée au titre de l’article 15 de la Convention, l’opération litigieuse doit être appréciée à l’aune d’un contexte juridique normal. Même confrontés à une situation où, comme l’affirme le Gouvernement, la population du village avait été prise en otage par un important groupe de combattants, les concepteurs de l’opération auraient dû se fixer comme objectif essentiel de protéger la vie des civils contre toute violence illégale. L’utilisation massive d’armes frappant sans discrimination est aux antipodes de cet objectif et ne saurait être jugée compatible avec les exigences de précaution qui doivent être observées dans le cadre d’une opération de cette nature impliquant l’usage de la force létale par les agents de l’Etat. Si les documents examinés par la Cour confirment que des informations concernant un passage sécurisé avaient effectivement été communiquées dans une certaine mesure aux villageois, il ne ressort d’aucun document que pareil couloir humanitaire ait été respecté. Le fait que le Gouvernement n’ait invoqué les dispositions d’aucune loi interne régissant l’usage de la force par des agents de l’Etat dans de telles situations est lui aussi directement pertinent pour les considérations de la Cour quant à la proportionnalité de la réponse des forces armées à l’attaque qu’elles disent avoir subie. En résumé, à admettre que l’opération militaire menée poursuivait un but légitime, la Cour considère qu’elle n’a pas été préparée et exécutée avec les précautions nécessaires pour la vie des civils concernés. Conclusion : violation (unanimité). Article 2 ( obligation de mener une enquête effective ) – Des investigations ne furent ouvertes qu’après que la Cour eut communiqué la requête au gouvernement défendeur en septembre 2000. La Cour relève dans la partie du dossier de l’enquête produite devant elle plusieurs éléments qui donnent l’impression qu’une série de défauts graves ont entaché l’enquête. Elle relève ainsi l’absence d’informations fiables au sujet de l’annonce d’un «   passage sécurisé   » pour les civils et le fait qu’aucune personne relevant des autorités militaires ou civiles compétentes ne fut identifiée comme responsable de l’annonce de l’existence d’un couloir et de la sécurité des personnes ayant choisi de l’emprunter. De même, le Gouvernement n’a fourni aucune information propre à expliquer ce qui semble avoir été une absence totale de coordination entre l’annonce d’une «   sortie sécurisée   » pour les civils et le peu d’attention consacré à cette question par les militaires dans le cadre de la préparation et de l’exécution de leur mission. Contrairement à ce que prescrivait la législation interne pertinente, les informations relatives à la décision qui avait clos la procédure et annulé les décisions d’octroi de la qualité de victime ne furent pas communiquées directement à la requérante et aux autres victimes. La Cour n’accepte pas l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la requérante a été dûment informée du déroulement de la procédure et aurait pu contester ses résultats. Elle conclut que les autorités sont restées en défaut de mener une enquête effective au sujet des circonstances de l’opération militaire litigieuse. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – Le grief énoncé par la requérante était clairement «   défendable   » aux fins de l’article   13. L’intéressée aurait donc dû, aux fins de cette disposition, pouvoir exercer un recours effectif en théorie comme en pratique, c’est-à-dire propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables et à l’octroi d’une indemnité. Or, dans la mesure où l’enquête pénale menée s’est révélée ineffective à raison d’un manque d’objectivité et de minutie, elle a emporté ineffectivité de tous autres recours, y compris de nature civile, qui pouvaient exister. Conclusion : violation (6 voix contre 1). Article 41 – La Cour accorde à la requérante 18   710   EUR pour dommage matériel et 25   000   EUR pour dommage moral. Elle lui alloue également une certaine somme pour ses frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3999
Données disponibles
- Texte intégral