CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4001
- Date
- 4 février 2005
- Publication
- 4 février 2005
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3;Non-lieu à examiner l'art. 2;Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne la procédure d'extradition;Non-violation de l'art. 6-1;Non-respect des obligations au titre de l'art. 34;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 72 Février 2005 Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC] - 46827/99 et 46951/99 Arrêt 4.2.2005 [GC] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Non-respect par un Etat d’une mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article   39 de son règlement: manquement aux obligations Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Extradition vers la République d’Ouzbékistan   en dépit d’une mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article   39 de son règlement: non-violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Extradition vers la République d’Ouzbékistan   en dépit d’une mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article   39 de son règlement: non-violation En fait : Les requérants sont deux ressortissants ouzbeks, membres du parti d’opposition en Ouzbékistan. Ils avaient été arrêtés en Turquie par la police des douanes, sur la base de mandats d’arrêt internationaux délivrés à leur encontre. Ils étaient soupçonnés d’avoir commis des actions terroristes dans leur pays d’origine. La République d’Ouzbékistan demanda l’extradition des requérants. Les autorités turques y firent droit. Les recours des requérant échouèrent. Ils indiquaient notamment risquer de subir des mauvais traitements en cas d’extradition. La Cour de Strasbourg indiqua au gouvernement turc, comme mesure provisoire au titre de l’article   39 de son règlement, de ne pas procéder à l’extradition avant la date à laquelle elle examinera l’affaire. Avant cette date, les autorités turques prirent un décret d’extradition. La Cour de Strasbourg décida de proroger jusqu’à nouvel ordre la mesure provisoire. Les autorités turques ne se conformèrent pas à la mesure indiquée et remirent les requérants aux autorités ouzbèkes; elles informèrent ensuite la Cour des garanties obtenues avant l’extradition, selon lesquelles les requérants ne seraient pas torturés ni condamnés à la peine capitale dans le pays d’extradition. Les requérants furent condamnés par les juridictions ouzbèkes pour les faits reprochés à purger respectivement vingt ans et onze ans d’emprisonnement. Après leur extradition, les représentants des requérants ne purent entrer en contact avec eux. En droit : Article   3 – La Cour doit établir s’il existait au moment de l’extradition des requérants un risque réel qu’ils subissent dans le pays d’extradition des traitements contraires à l’article   3. Les requérants furent extradés vers l’Ouzbékistan le 27 mars 1999, malgré la mesure provisoire indiquée par la Cour conformément à l’article   39 du règlement. C’est donc cette date qu’il convient de prendre en considération pour apprécier s’il existait un risque réel qu’ils soient soumis dans ce pays à des traitements contraires à l’article   3. En appliquant l’article   39, la Cour a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer de manière définitive sur la question de l’existence d’un risque réel à partir des informations dont elle disposait alors. Si la Turquie s’était conformée à la mesure indiquée en vertu de l’article   39, la date à prendre en compte aurait été celle à laquelle la Cour aurait examiné l’affaire en fonction des éléments qui lui auraient été fournis à ce moment-là. Le non-respect par la Turquie de l’indication de la Cour a mis celle-ci dans l’impossibilité de procéder selon sa méthode habituelle. Néanmoins, la Cour ne saurait spéculer sur l’issue qu’aurait pu connaître l’affaire si l’extradition avait été repoussée comme elle l’avait demandée. C’est pourquoi elle doit se borner à évaluer la responsabilité de la Turquie au titre de l’article   3 en prenant en compte la situation qui prévalait au 27 mars 1999. A la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour n’est pas en mesure de conclure qu’il existait, à la date à laquelle les requérants ont été extradés, des motifs substantiels de croire qu’ils couraient un «   risque réel   » de subir des traitements contraires à l’article   3. En ne respectant pas l’indication donnée en vertu de l’article   39 du règlement, la Turquie a empêché la Cour d’apprécier l’existence au dépens des requérants d’un «   risque réel   » de subir des traitements contraires à l’article   3 en Ouzbékistan, selon sa méthode habituelle, de la manière qui lui paraissait appropriée dans les circonstances de l’affaire. Ce non-respect doit être examiné au titre de l’article   34. Partant, aucune violation de l’article   3 de la Convention ne peut être constatée. Conclusion : non-violation (14 voix contre 3). Article   6 § 1 (procès équitable) – En cas d’extradition, l’existence d’un risque de «   déni de justice flagrant   » dans le pays de destination doit, comme le risque de traitements contraires à l’article   2 et/ou à l’article   3, être évalué en se référant par priorité aux circonstances dont l’Etat contractant avait ou devait avoir connaissance au moment de l’extradition. Lorsque l’extradition est repoussée par suite d’une indication formulée par la Cour au titre de l’article   39, le risque de déni de justice flagrant doit lui aussi être évalué à la lumière des informations dont dispose la Cour au moment où elle examine l’affaire. Les requérants ont été extradés vers l’Ouzbékistan le 27 mars 1999. Bien que, à la lumière des éléments disponibles, il ait pu y avoir à cette date des raisons de douter de l’équité du procès qui allait leur être fait dans l’Etat de destination, il n’existe pas suffisamment d’éléments montrant que les carences éventuelles du procès risquaient de constituer un «   déni de justice flagrant   ». Le non-respect par la Turquie de l’indication donnée par la Cour en vertu de l’article   39 du règlement, qui a empêché celle-ci d’apprécier l’existence d’un risque réel de déni de justice flagrant à la lumière d’informations complémentaires, est examiné au titre de l’article   34. Partant, aucune violation de l’article   6 § 1 ne peut être constatée. Conclusion : non-violation (13 voix contre 4). Article   34 (exercice efficace du droit de recours) – Le fait pour le gouvernement défendeur de ne pas s’être conformé aux mesures que la Cour a indiquées en vertu de l’article   39 de son règlement pose la question de savoir s’il y a eu non-respect de l’engagement pris par l’Etat défendeur en vertu de l’article   34 de la Convention de ne pas entraver le droit de recours des deux requérants. L’examen des faits montre clairement que la Cour a été empêchée par leur extradition vers l’Ouzbékistan d’examiner les griefs des requérants de manière appropriée, conformément à sa pratique constante dans des affaires similaires et, en fin de compte, de les protéger en cas de besoin des violations potentielles de la Convention. La conséquence de cet empêchement est que les requérants ont été entravés dans l’exercice effectif de leur droit de recours individuel, garanti par l’article   34 de la Convention, qui a été réduit à néant par leur extradition. En vertu de l’article   34 de la Convention, les Etats contractants s’engagent à s’abstenir de tout acte ou à se garder de toute omission qui entraverait l’exercice effectif du droit de recours d’un requérant. L’inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d’examiner efficacement le grief du requérant et entravant l’exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l’article   34 de la Convention. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour conclut qu’en ne se conformant pas aux mesures provisoires indiquées en vertu de l’article   39 de son règlement, la Turquie n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en l’espèce au regard de l’article   34 de la Convention. Conclusion : manquement de la Turquie à ses obligations (14 voix contre 3). Article   41 – Les requérants ont éprouvé un préjudice moral résultant de la méconnaissance de l’article   34 de la Convention par la Turquie, et le simple constat de non-respect par l’Etat défendeur de ses obligations au titre de l’article   34 ne saurait le compenser: la Cour leur alloue à chacun une somme pour dommage moral. Elle leur octroie une somme destinée à couvrir les frais exposés devant elle.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4001
Données disponibles
- Texte intégral