CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4007
- Date
- 15 février 2005
- Publication
- 15 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 10;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 68416/01 Arrêt 15.2.2005 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Pas d’assistance judiciaire dans une procédure en diffamation: violation   Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Allocation de dommages-intérêts pour diffamation: violation   En fait : Les requérants étaient associés à une petite organisation du nom de London Greenpeace (qui n’a aucun lien avec Greenpeace International). Au milieu des années 1980, l’organisation lança une campagne contre McDonald’s. Un tract de six pages fut produit et diffusé dans le cadre de cette campagne. Il renfermait des allégations mettant en cause McDonald’s; il était dit par exemple que la société était responsable de la faim dans le tiers-monde et de l’expulsion de petits fermiers de leurs terres et de tribus de leurs territoires dans la forêt tropicale. Un certain nombre d’allégations portaient sur l’absence de qualités nutritionnelles de l’alimentation servie par McDonald’s et sur les risques pour la santé qu’en comportait la consommation. Enfin, d’autres allégations dénonçaient le fait que les enfants étaient abusivement pris comme cibles des campagnes de publicité de la société, les pratiques cruelles d’élevage et d’abattage des animaux utilisés pour produire la nourriture, et les mauvaises conditions de travail dans la société. McDonald’s assigna les requérants en dommages-intérêts pour diffamation. Les requérants nièrent avoir publié le tract et contestèrent que la teneur en fût diffamatoire. Ils demandèrent l’aide judiciaire, qui leur fut refusée car elle n’est pas accordée au Royaume-Uni pour les affaires de diffamation. Ils assurèrent eux-mêmes leur défense tout au long du procès, mais bénéficièrent de l’aide d’avocats et de solicitors agissant pro bono (ce fut le procès le plus long – 313 jours d’audience – de l’histoire judiciaire anglaise). A un moment donné du procès, les requérants furent dans l’impossibilité de payer les comptes rendus quotidiens des audiences. Ils obtinrent finalement des copies avec un peu de retard grâce à des dons du public. Au cours du procès, l’un des requérants signa une déclaration sous serment ayant trait à une autre procédure; il y mentionnait que l’action en diffamation résultait des «   tracts qu[’ils avaient] produits   ». Malgré l’objection du requérant selon laquelle son solicitor avait omis par inadvertance de faire figurer le terme «   prétendument   »avant celui de «   produits   », le juge admit la déclaration sous serment comme élément de preuve. Sur cette base, McDonald’s fut autorisée à modifier l’acte d’assignation à un stade avancé du procès. Les requérants furent tenus pour responsables de la publication du tract. Le juge estima que le document renfermait plusieurs déclarations inexactes et d’autres qui n’étaient pas justifiées. Il alloua des dommages-intérêts à McDonald’s. Au cours de la procédure devant la Cour d’appel, certaines des allégations litigieuses furent considérées comme des commentaires et d’autres comme étant justifiées. La somme allouée à titre de dommages-intérêts fut par conséquent réduite. Les requérants ne furent pas autorisés à saisir la Chambre des lords. En droit : Article 6   § 1 – Absence d’aide judiciaire : La question de savoir si l’octroi d’une aide judiciaire est nécessaire pour que la procédure soit équitable doit être tranchée au regard des faits et circonstances particuliers de chaque espèce et dépend notamment de la gravité de l’enjeu pour le requérant, de la complexité du droit et de la procédure applicables, ainsi que de la capacité du requérant de défendre effectivement sa cause. En ce qui concerne l’enjeu de l’affaire pour les requérants, même si la procédure en diffamation ne peut, dans ce contexte, se comparer, par exemple, à une procédure soulevant d’importantes questions de droit de la famille, les conséquences financières risquaient d’être sévères. En ce qui concerne la complexité de la procédure, le procès en première instance a demandé 313 jours d’audience, précédés de 28 demandes incidentes. En appel, l’audience a duré 23 jours. Les faits que les requérants devaient prouver étaient extrêmement complexes: ils ont donné lieu à 40   000 pages de documents soumis comme preuves et à l’audition de 130 témoins. L’affaire n’était pas simple non plus sur le plan du droit. D’importantes questions de droit et de procédure devaient être réglées avant que le juge fût en mesure de statuer sur la question principale. Dans ces circonstances, il faut apprécier dans quelle mesure les requérants ont pu se défendre effectivement malgré l’absence d’aide judiciaire. Ils semblent avoir fait preuve d’une bonne capacité d’expression et d’ingéniosité. Ils sont parvenus à prouver la véracité d’un certain nombre des déclarations incriminées. De plus, des avocats et des solicitors agissant pro bono leur ont apporté leur concours sur les points de droit et de procédure: leur argumentation initiale a été rédigée par des juristes. Néanmoins, pour le gros de la procédure, y compris toutes les audiences consacrées à la question de la véracité des déclarations contenues dans le tract, les intéressés ont agi seuls. Dans une affaire d’une telle complexité, ni l’aide occasionnelle de juristes bénévoles ni l’ample assistance et la grande liberté d’action que le juge a accordées aux requérants, qui assuraient eux-mêmes leur défense, ne sauraient remplacer la représentation assurée avec compétence et suivi par un juriste expérimenté qui connaît l’affaire et le droit de la diffamation. La durée même de la procédure témoigne, dans une certaine mesure, de l’absence de connaissances juridiques et de l’inexpérience des requérants. La Cour conclut que le fait que les requérants n’aient pas bénéficié d’une aide judiciaire les a privés de la possibilité de défendre leur cause de manière effective devant la justice et a entraîné une inégalité des armes inacceptable avec McDonald’s. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 – Autres griefs : Vu ce constat de violation, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs visant plusieurs décisions spécifiques prises par les juges au cours de la procédure. Article 10 – La question majeure à trancher est celle de savoir si l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Le Gouvernement a fait valoir que, les requérants n’étant pas des journalistes, ils ne devaient pas bénéficier du niveau élevé de protection accordé à la presse au titre de l’article 10. La Cour estime cependant que, dans une société démocratique, même des petits groupes militants non officiels, comme London Greenpeace, doivent pouvoir mener leurs activités de manière effective. Il existe un net intérêt général à autoriser de tels groupes et les particuliers en dehors du courant dominant à contribuer au débat public par la diffusion d’informations et d’opinions sur des sujets d’intérêt général comme la santé et l’environnement. La garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de façon à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique   ; la même règle doit s’appliquer aux autres personnes qui s’engagent dans le débat public. On doit tolérer un certain degré d’hyperbole et d’exagération dans un tract militant – et même s’y attendre. Il reste qu’en l’espèce les allégations étaient très graves et étaient présentées comme des assertions de fait plutôt que comme des jugements de valeur. Les requérants qui, même si la High Court en a jugé autrement, nient avoir participé à l’élaboration du tract, soutiennent qu’exiger de personnes qui ne font que distribuer un tract qu’elles démontrent la véracité de chaque information qu’il contient fait peser une charge intolérable sur des militants comme eux et contribue par là même à étouffer le débat public. Ils considèrent également que les grandes sociétés multinationales ne devraient pas pouvoir engager d’action en diffamation, du moins sans preuve qu’elles ont subi une perte financière. Ils dénoncent de surcroît le fait que la loi ait permis à McDonald’s d’intenter une action en diffamation et d’avoir gain de cause alors que les informations figurant dans le tract étaient pour une large part déjà du domaine public. Pas plus que la Cour d’appel la Cour n’est convaincue par l’argument selon lequel les éléments étaient déjà du domaine public. En effet, soit les éléments invoqués n’étayaient pas les allégations figurant dans le tract, soit les autres éléments n’étaient pas eux-mêmes fondés. Quant au grief se rapportant à la charge de la preuve, l’obligation faite au défendeur à une action en diffamation de prouver selon le critère applicable en matière civile que les allégations diffamatoires étaient conformes à la vérité ne se heurte pas en principe à l’article   10. En outre, la circonstance qu’en l’espèce la plaignante était une grande société multinationale ne devait pas en principe la priver du droit de se défendre contre des allégations diffamatoires ni relever les requérants de l’obligation de prouver la véracité des déclarations formulées. Certes, les grandes entreprises s’exposent inévitablement et sciemment à un examen attentif de leurs actes et les limites de la critique admissible sont plus larges en ce qui les concerne. Toutefois, en plus de l’intérêt général que revêt un débat libre sur les pratiques commerciales, il existe un intérêt concurrent à protéger le succès commercial et la viabilité des entreprises pour le bénéfice des actionnaires et des salariés mais aussi pour le bien économique au sens large. L’Etat jouit par conséquent d’une marge d’appréciation quant aux recours dont une entreprise doit bénéficier en droit interne pour contester la véracité d’allégations susceptibles de nuire à sa réputation et pour en limiter les effets. Cela dit, si un Etat décide d’accorder à une entreprise des recours à cette fin, il est essentiel, pour protéger les intérêts concurrents liés à la liberté d’expression et à la liberté des débats, qu’une procédure équitable et l’égalité des armes soient dans une certaine mesure assurées. L’intérêt plus général que représente la libre circulation d’informations et d’idées sur les activités de puissantes sociétés commerciales, et l’effet dissuasif potentiel sur autrui, sont également d’importants facteurs à prendre en compte à cet égard. Le manque d’équité et d’égalité que la Cour a déjà constaté sur le terrain de l’article 6 a donc emporté aussi violation de l’article 10. Par ailleurs, en vertu de la Convention, toute décision accordant des dommages-intérêts pour diffamation doit présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’atteinte causée à la réputation. Certes, à ce jour, aucune démarche n’a été entreprise afin de faire exécuter les décisions condamnant les requérants à des dommages-intérêts, mais il demeure que les sommes substantielles dont il s’agit sont toujours exécutoires depuis la décision de la Cour d’appel. Dès lors, les dommages-intérêts accordés en l’espèce étaient disproportionnés au but légitime poursuivi. Conclusion : violation (unanimité). Article 41   – La Cour alloue 20   000   EUR à la première requérante et 15   000   EUR au second requérant pour dommage moral. Elle accorde également aux intéressés une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4007
Données disponibles
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